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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 30 avr. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 40 ] [ Localité 33 ] [ 31 ], Société [ 23 ], S.A.S. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 33]
DÉCISION DU 30 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7RW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge du Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [47], dont le siège social est sis : [Adresse 38], Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir.
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [S], né le 5 Septembre 1974 à [Localité 30] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant : [Adresse 11], Comparant en personne.
(Dossier 123007962 B. [X])
S.A.S. [17], dont le siège social est sis : [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [43], dont le siège social est sis : [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [23], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 36], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [24], dont le siège social est sis : Chez [29] [Adresse 2] – (réf dette 52348199/V020994169) – [Localité 7] [Adresse 44], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [40] [Localité 33] [31], dont le siège social est sis : [Adresse 5] (réf dette 1583150209) [Adresse 1] [Localité 10] [Adresse 34], Non Comparante, Ni Représentée.
[41] [Localité 33] [25], dont le siège social est sis : [Adresse 5] (réf dette TH 21- IR 21) – [Localité 10] [Adresse 32] [Localité 18] [Adresse 3], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [14], dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES – [Adresse 39] – (réf dette 194/1029267/X000095654) – [Localité 7] [Adresse 44], Non Comparante, Ni Représentée.
[45] [Localité 33] [12], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette OAE 50230000402 LUVI74248AA045046) – [Localité 9] [Adresse 32], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : [Adresse 35], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [42], dont le siège social est sis : [Adresse 19], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 21 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 22 février 2023, Monsieur [P] [S], né le 5 septembre 1974 à [Localité 30] (CONGO), a saisi la [21] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 mars 2023, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 25 mai 2023, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d'[Adresse 27] ayant contesté cette décision, le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge du surendettement a infirmé la décision de la commission et constaté que la situation de Monsieur [P] [S] n’était pas irrémédiablement compromise, par jugement du 14 novembre 2023.
Par décision du 5 décembre 2024, la Commission de surendettement a de nouveau décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 16 décembre 2024, la SA d’HLM [Localité 46] [26] a de nouveau contesté les nouvelles mesures imposées. Le créancier indique que Monsieur [S] est salarié en CDI et âgé de 48 ans et qu’il dispose donc de ressources stables lui permettant d’apurer ses dettes. Il fait également valoir qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [S] et que, de ce fait et en raison de son activité professionnelle, sa situation ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise. Le bailleur se réfère par ailleurs au jugement du 14 novembre 2023.
Le dossier de Monsieur [P] [S] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 20 décembre 2024 et reçu le 31 décembre 2024.
Monsieur [P] [S] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2025 pour l’audience du 21 février 2025.
A l’audience, la SA d'[Adresse 27], représentée avec pouvoir par Madame [V] [N], salariée, a comparu et a maintenu les termes de sa contestation. Il a réitéré que le locataire est en CDI et dispose de ressources stables permettant de régler sa dette. Il a été précisé que si Monsieur a indiqué avoir 4 enfants, le bailleur n’a connaissance que de [F], né en 2021. La SA d'[28] a actualisé sa dette locative à la somme de 2858,54 euros et indiqué que Monsieur [P] [S] règle chaque mois une somme supérieure à sa quote part de loyer. Le bailleur a précisé ne pas être opposé à la mise en place d’un moratoire.
Monsieur [P] [S] a comparu. Il a indiqué vivre seul avec deux enfants à charge de 2 et 4 ans et avoir également 3 enfants qui vivent chez leur mère et pour lesquels il doit verser une pension alimentaire de 450 euros par mois. Il explique recevoir ses trois autres enfants à raison d’un week-end sur 2 et de la moitié des vacances scolaires. Il a également évoqué une saisie sur salaire de l’ARIPA de 845,40 euros et a transmis un justificatif de la [15] à ce sujet.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Monsieur [P] [S] a été autorisé à transmettre en cours de délibéré ses bulletins de salaire, son avis d’imposition, ses trois derniers relevés de compte ainsi que le dernier jugement du Juge aux affaires familiales et le dernier relevé de la [15], avant le 3 mars 2025.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience : le [37][Localité 33] [20] a indiqué que Monsieur [P] [S] lui est redevable de la somme de 1063 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025.
Monsieur [P] [S] a transmis par courriel différents justificatifs de sa situation financière et personnelle avant le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d'[Adresse 27] a été réalisée le 9 décembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 16 décembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [P] [S] soit remise en cause.
Lors du dépôt de son dossier de surendettement, Monsieur [P] [S] a fait savoir qu’il était salarié en contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2018 et qu’il avait quatre enfants mineurs à sa charge.
La commission retient qu’il est toujours salarié en CDI et qu’il a deux enfants à charge. Monsieur [P] [S] a indiqué à l’audience avoir 5 enfants dont deux qui vivent avec lui. Il a transmis copie d’un livret de famille et des cartes d’identité de [D] [S] né en 2011 et [K] et [I] [S] nés en 2016 outre la 1ère page d’un jugement d’assistance éducative qui concerne [F] [S] né en 2021 et [B] [S] née en 2023.
Monsieur [P] [S] a indiqué être redevable d’une pension alimentaire de 450 euros par mois pour ses 3 aînés et les recevoir à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances ce qui justifie la prise en compte de 30% des forfaits par enfant soit 92,10 euros X 3 = 276,30 euros.
Monsieur [P] [S] est salarié en CDI et son bulletin de salaire de décembre 2024 fait état d’un cumul net imposable de 20471,92 euros soit un salaire net imposable de 1705,99 euros par mois en moyenne sur l’année 2024.
Il justifie par ailleurs percevoir la somme de 882,92 euros par mois de la part de la [15] (allocations familiales, allocation de soutien familial, PAJE et prime d’activité). Il perçoit par ailleurs les APL pour 152,23 euros, comme l’a indiqué la SA d'[Adresse 27] qui justifie qu’un rappel d’APL a été versé en janvier 2025.
Monsieur [P] [S] justifie avoir payé, au titre de ses revenus sur l’année 2023, 404 euros d’impôts ce qui correspond à une somme mensuelle de 33,66 euros.
Le montant du loyer fixé par la Commission de surendettement sera repris en ce que les éléments transmis par le bailleur ne permettent pas de savoir le montant des charges compris dans la somme figurant sur le décompte.
Les 450 euros de pension alimentaire dus pour ses trois aînés seront également repris au titre des charges.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [P] [S] et des deux enfants mineurs vivant désormais avec lui. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont pris en compte dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
salaire : 1705,99 euros ;
APL : 152,23 euros ;
Droits [15] : 882,92 euros ;
=> TOTAL : 2741,14 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1074 euros ;
forfait habitation : 205 euros ;
forfait chauffage : 211 euros ;
loyer : 539 euros ;
pension alimentaire : 450 euros ;
somme prise en compte au titre des droits de visite et d’hébergement des 3 enfants : 276,30 euros ;
imposition : 33,66 euros ;
=> TOTAL : 2788,96 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [S] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 902,83 euros.
La question est donc de savoir si la situation de Monsieur [P] [S] est irrémédiablement compromise ou non.
Il ressort des éléments relatifs à son emploi qu’il n’existe aucune perspective concrète de changement, puisque Monsieur [S] travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis juillet 2018 et qu’aucun élément objectif d’évolution de cette situation ne nous a été transmis.
De même, la situation familiale de Monsieur [P] [S] n’a pas évolué depuis le jugement rendu le 14 novembre 2023 à savoir qu’il est toujours redevable d’une pension alimentaire pour ses trois premiers enfants et qu’il a toujours à sa charge les deux plus jeunes, n’ayant pas vu d’évolution significative de ses ressources sur le plan des prestations familiales comme cela pouvait être espéré.
Par ailleurs, les enfants de Monsieur [P] [S] sont encore jeunes, voire très jeunes de sorte qu’un moratoire de 24 mois ne sera, quoiqu’il arrive, pas suffisant pour espérer qu’une baisse de la pension alimentaire ou des charges retenues soit observée de ce chef.
Enfin, le fait que Monsieur [P] [S] verse actuellement plus que sa quote-part du loyer ne suffit pas à démontrer que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de l’ensemble de ses revenus et charges.
Il doit donc être retenu que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura ainsi lieu de confirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de la société [47] à la somme de 2858,54 euros comme justifié à l’audience.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM [Localité 46] [26] à l’encontre des mesures imposées par la [21] au profit de Monsieur [P] [S], né le 5 septembre 1974 à [Localité 30] (CONGO) le 5 décembre 2024, et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [P] [S] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Monsieur [P] [S] un rétablissement personne sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des amendes ;
— des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [22] ;
FIXE toutefois le montant de la créance de la SA d'[Adresse 27] effacée dans le cadre de la présente décision, après actualisation, à la somme de 2858,54 euros (et non 4012,16 euros) ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision et qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la [13] afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévue à l’article L. 752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [P] [S] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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