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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 févr. 2025, n° 23/12881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
Charges de copropriété
N° RG 23/12881
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WUG
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3] dont les références cadastrales sont BH [Cadastre 6],, représenté par son syndic,le cabinet GERALPHA GESTION, S.A.S.
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502
DEFENDEURS
Madame [B] [H] [T] [Y] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [V] [X] [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0282
Madame [D] [Y]
Chez Mme [W] [R],
[Adresse 1]
[Localité 2]
non-représentée
***
NOUS, Céline CHAMPAGNE, Juge,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
***
Vu l’assignation délivrée les 12 et 25 septembre 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à l’encontre de Mme [U] [D] épouse [Y], Mme [Y] [B] épouse [S] et M. [V] [S] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 12 février 2025 ;
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et au fond, transmises par voie électronique le 17 juillet 2024 par le conseil de M. et Mme [S] ;
Vu les conclusions, transmises par voie électronique le 21 janvier 2025 par le conseil du syndicat des copropriétaires, s’opposant à cette demande ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Le conseil de M. et Mme [S] explique que l’assignation a été délivrée le 12 septembre 2023, que depuis aucune des parties n’avait encore conclu et que l’ordonnance de clôture a été délivrée le 12 juin 2024, l’audience de plaidoirie étant fixée au 12 février 2025.
M. et Mme [S] font ainsi valoir qu’ils n’ont pas eu le temps de conclure et qu’ils attendaient, afin de se positionner, les conclusions de Mme [U] dans ce dossier, outre les dernières écritures dans la procédure qu’ils ont diligentée à son encontre afin de solliciter la déchéance de l’usufruit dont elle bénéficie sur le bien, objet de la présente procédure.
Ils sollicitent donc, en invoquant le respect du contradictoire et une bonne administration de la justice, la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en faisant valoir que les dissensions que rencontrent M. et Mme [S], nus-propriétaires, avec Mme [U] épouse [Y], usufruitière, sont étrangères à la gestion de la copropriété qui n’a pas à pâtir des rapports entre les titulaires des droits réels sur les lots de copropriété générant les charges impayées objet de la présente procédure, et ce d’autant que nus-propriétaires et usufruitier sont tenus par une clause de solidarité expressément prévue au règlement de copropriété de l’immeuble.
Il soutient ainsi que M. et Mme [S] ne justifient nullement de la cause grave requise par l’article 803 du code de procédure civile pour révoquer l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, les défendeurs ont été assignés par actes délivrés le 12 et 25 septembre 2023 et ont constitué avocat le 19 mars 2024.
Par message RPVA du même jour, leur conseil a sollicité le renvoi de l’affaire afin de pouvoir conclure en réponse aux demandes du syndicat des copropriétaires.
A l’audience du 20 mars 2024, l’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 12 juin 2024 pour réplique des défendeurs et observations des parties sur le courrier adressé par Mme [W], mandataire judiciaire à la protection des majeures.
Par message RPVA en date du 11 juin 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a fait valoir ses observations.
Les défendeurs n’ont transmis aucune conclusion ni observations pour l’audience du 12 juin 2024, au cours de laquelle la procédure a donc fait l’objet d’une ordonnance de clôture.
Par conclusions adressées au tribunal, le 17 juillet 2024, M. et Mme [S] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture tout en concluant au fond.
Toutefois, aucune cause grave survenue depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture ne justifie l’absence de conclusions transmises par M. et Mme [S], alors qu’ils avaient sollicité et obtenu un renvoi en ce sens lors de l’audience du 20 mars 2024.
Il convient donc de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 juin 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire
DÉBOUTE M. [V] [S] et Mme [B] [Y] épouse [S] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 juin 2024.
Faite et rendue à [Localité 10], le 12 Février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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