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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 26 juin 2025, n° 20/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/01963 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JY7L
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 20/01963 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JY7L
Minute n°
Copie exec. à :
Me Eric DELFLY
Me Jean-christophe SERRA
Le
Le greffier
Me Eric DELFLY
Me Jean-christophe SERRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FREMAUX DELORME inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 456.501.600 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 274
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [L]
né le 09 Octobre 1969 à [Localité 9] (67), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
Madame [U] [L]
née le 19 Octobre 1964 à [Localité 9] (67), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
Madame [S] [W] épouse [L]
Interv. volontaire
née le 29 Mai 1942 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 134
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Autres demandes en matière de baux commerciaux
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 27 janvier 2000, Monsieur [P] [L] a donné à bail commercial à la SARL LE MIROIR des locaux situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Ce bail a été consenti pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2000 pour un loyer mensuel de 175 200 frs soit 26709,07 € hors charges et hors taxes.
Par acte authentique en date du 7 octobre 2002, la SARL LE MIROIR a cédé son droit au bail à la société [Adresse 10] à l’enseigne OLICIER DESFORGES, laquelle a sollicité le renouvellement du bail par acte extra-judiciaire en date du 23 décembre 2015.
La société [Adresse 10] a été absorbée le 31 décembre 2018 par la SAS FREMAUX DELORME.
Par courrier en date du 8 décembre 2015 et par acte extra-judiciaire en date du 23 décembre 2015, la SAS FREMAUX DELORME a effectué auprès de Monsieur [P] [L] une demande de renouvellement du bail commercial conclu le 7 janvier 2000.
Par courrier en date du 7 février 2016, Monsieur [P] [L] a donné son accord pour le renouvellement du bail des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9], toutes les clauses et conditions étant maintenues.
Depuis le 5 avril 2018 un litige oppose le preneur et le bailleur sur le principe de la refacturation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que sur le calcul de l’indexation du loyer.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2020, la SAS FREMAUX DELORME a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 6715,65 € au titre des charges indûment perçues et la somme de 1065,24 € au titre des loyers indûment perçus.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 24 juin 2021, Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état par RPVA en date du 14 septembre 2021, la SAS FREMEAUX DELORME a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] et a demandé la production de pièces.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [L] et de Madame [U] [L] ;
ENJOINT à Monsieur [P] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [N] de communiquer dans son intégralité l’acte de donation-partage du 25 décembre 2003 ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2022 pour conclusions au fond de Monsieur [P] [L] ainsi pour conclusions au fond de Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [N] ;
Par arrêt d’appel du 29 mars 2023, la Cour d’appel de Colmar a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] à la déclaration d’appel interjeté par la SAS FREMAUX DELORME contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2022 ;
— infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2022 en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] mais seulement en ce que cette intervention volontaire tend à la condamnation de la SAS FREMAUX DELORME à leur payer la somme de 1225,80€ au titre de l’arriéré de charges locatives et de 2441,17€ au titre de la régularisation de l’indexation du loyer ;
— l’a confirmé pour le surplus
et statuant à nouveau des chefs infirmés :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] ce que cette intervention volontaire tend à la condamnation de la SAS FREMAUX DELORME à leur payer la somme de 1225,80€ au titre de l’arriéré de charges locatives et de 2441,17€ au titre de la régularisation de l’indexation du loyer ;
y ajoutant,
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l’instance d’appel ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [L] est décédé le 12 août 2023. L’instance a été interrompue à son égard par ordonnance du 5 octobre 2023.
Madame [S] [L], son ayant-droit, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions déposées le 12 octobre 2023.
***
Par conclusions déposées le 26 mars 2025, la SAS FREMAUX DELORME a demandé de :
CONSTATER la signature d’un protocole d’accord transactionnel par la société FREMAUX DELORME, Madame [S] [L], Madame [U] [L] et Monsieur [Y] [L] ;
En conséquence,
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé par les parties en date du 18 mars 2025 ;
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société FREMAUX DELORME en contrepartie du désistement d’instance et d’action de Madame [S] [L], Madame [U] [L] et Monsieur [Y] [L] ;
DIRE que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;
CONSTATER l’extinction de l’instance
***
Par conclusions déposées le 31 mars 2025, Madame [S] [L] a demandé de :
CONSTATER la signature du protocole d’accord entre les parties en date du 18 mars 2025 ;
HOMOLOGUER le protocole d’accord susvisé ;
DONNER ACTE de l’accord de Madame [S] [L] au désistement de la société FREMAUX DELORME et lui donner acte de son propre désistement relatif à ses demandes complémentaires ou reconventionnelles ;
DONNER ACTE à chacune des parties de ce qu’elle supportera ses propres frais et dépens.
***
Par conclusions déposées le 31 mars 2025, Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L], ont demandé de :
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé par les parties en date du 18 mars 2025,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action réciproque à frais compensés des parties.
CONSTATER l’extinction de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025 et mis en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de l’accord transactionnel
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il y a lieu d’homologuer et de donner force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties et signée le 18 mars 2025.
Il sera constaté le désistement d’instance et d’action de la SAS FREMAUX DELORME ainsi que l’acquiescement audit désistement des autres parties.
Il sera constaté l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel ci-joint convenu entre les parties et signé le 18 mars 2025 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS FREMAUX DELORME ainsi que l’acquiescement audit désistement des autres parties ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres frais et dépens ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Anne MOUSTY
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