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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 24/58260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58260 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IDY
N° : 11
Assignation du :
29 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 3] représentée par Madame la Maire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDEURS
Monsieur [P] [R]
Terrain situé le long du BPE au niveau de [Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
Monsieur [P] [F]
terrain situé le long du BPE au niveau de [Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
Monsieur [Y] [G]
terrain situé le long du BPE au niveau de [Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
Monsieur [B] [C]
terrain situé le long du BPE au niveau de [Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
Monsieur [S] [X]
terrain situé le long du BPE au niveau de [Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
Monsieur [O] [Z]
terrain situé le long du BPE au niveau de [Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 29 novembre 2024, Madame la Maire de la Ville de [Localité 3] a fait citer Messieurs [P] [R], [P] [F], [Y] [G], [B] [C], [S] [X] et [O] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant, au visa des articles L.116-1 du code de la voirie routière, 834 et 835 du code de procédure civile et 544 et suivants du code civil, de :
— ordonner leur expulsion sans délai et immédiate du terrain situé le long du boulevard périphérique extérieur, au niveau de [Adresse 2], ainsi que de toute personne occupante de leurs chefs et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique,
— dire que le délai de deux mois de l’article L.412-1 et le sursis de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables au domaine public routier ou à défaut, constater que les défendeurs sont entrés par voie de fait et sont de mauvaise foi et supprimer le bénéfice du sursis à exécution de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience, la requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens du demandeur.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un bien propriété d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite, compte tenu de la violation du droit de propriété subséquent.
Aux termes de l’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une collectivité territoriale – personne publique mentionnée à l’article L.1 – est constitué des biens lui appartenant qui sont affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public, pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
L’article L.2111-4 du même code dispose que le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L.1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
L’article L.2111-2 dispose que font également partie du domaine public les biens qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
En l’espèce, la Ville de [Localité 3] justifie être propriétaire du terrain litigieux.
Il résulte des constatations du commissaire de justice que le terrain concerné par l’occupation des défendeurs est un talus qui longe la bretelle d’entrée vers le périphérique extérieur, [Adresse 2]. Il constitue un rôle de protection de la voie publique attenante, de sorte qu’il fait partie du domaine public routier, justifiant la compétence du juge judiciaire en vertu de l’article L.116-1 du code de la voirie routière.
Aux termes d’un procès-verbal de constat dressé le 22 août 2024, le Commissaire de Justice a relevé la présence des défendeurs sur le terrain, constaté la présence en contrebas du talus, côté droite, de tentes ainsi que, en bas du talus, la présence d’encombrants, de matériaux de fortune sur lesquels étaient positionnés des vêtements et ustensiles de cuisine. Le Commissaire de justice constate également au sol la présence de restes de nourriture, de bouteilles de bière vides, divers déchets y compris alimentaires.
Les photographies annexées au procès-verbal de constat démontrent que les défendeurs vivent dans des conditions d’insalubrité évidentes en raison de l’absence de sanitaires et de l’accumulation de déchets. De plus, les lieux présentent un risque pour la sécurité des personnes, l’occupation étant située en bordure du boulevard périphérique, avec une proximité immédiate de la circulation automobile.
Il n’est pas allégué que ces occupants seraient en mesure de se prévaloir d’un droit ou d’un titre pour occuper ces espaces situés à proximité immédiate d’axes routiers notoirement très fréquentés.
Dans ces conditions, s’impose, avec l’évidence requise en référé, la nécessité de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue en soi l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui par les défendeurs.
Cette situation justifie l’expulsion des occupants de ce campement.
Sur l’application des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
L’article L. 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
La ville de [Localité 3] soutient que ces délais ne sont pas applicables aux expulsions du domaine public et, en tout état de cause, que les occupants ont commis une voie de fait et sont de mauvaise foi dès lors qu’ils se sont installés dans les lieux sans droit ni titre.
Cependant, si ces dispositions ne sont pas applicables à l’exécution des décisions d’expulsion relevant de la compétence du juge administratif, elles demeurent applicables aux décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, dès lors que les défendeurs habitent les lieux dont il est question.
Les dispositions précitées sont donc applicables en l’espèce.
La suppression du délai prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution implique le constat de la mauvaise foi de la personne expulsée ou d’une entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce.
En effet, la voie de fait ne peut se déduire de la seule occupation sans titre et suppose des actes matériels positifs de violence ou d’effraction de la part des occupants ; or, au cas présent, aucun élément du dossier n’établit une quelconque dégradation des lieux par les défendeurs et ce n’est pas non plus allégué par la Ville de [Localité 3].
De même, la ville de [Localité 3] ne produit aucune pièce de nature à justifier d’une mauvaise foi des personnes expulsées, qui sont simplement en situation très précaire.
Dès lors, le bénéfice du sursis prévu par l’article L. 412-6 n’a pas lieu d’être supprimé.
Sur les dépens
Les défendeurs supporteront les dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, faute de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Messieurs [P] [R], [P] [F], [Y] [G], [B] [C], [S] [X] et [O] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, installés sans droit ni titre sur le terrain situé le long du boulevard périphérique extérieur, au niveau de [Adresse 2] ;
Disons que le sort des meubles abandonnés sur place sera réglé par l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code sont applicables ;
Rejetons la demande de suppression du sursis à exécution prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Messieurs [P] [R], [P] [F], [Y] [G], [B] [C], [S] [X] et [O] [Z] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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