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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/05059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05059 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75JC
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. “RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05059 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75JC
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d’occupation d’un logement-foyer signée le 16 janvier 2020, la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a consenti à M. [H] [V] un titre d’occupation sur le logement n° B320 situé au 3ème étage du logement-foyer situé [Adresse 1] à [Localité 5].
M. [H] [V] a quitté les lieux le 28 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a assigné M. [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine aux fins de :
— condamner M. [H] [V] à payer à la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES au titre des redevances d’occupation et charges impayées la somme de 3.504,34 € arrêtée au 29 décembre 2022, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, outre les redevances d’occupation et régularisations de charges impayées au jour de l’audience,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [H] [V] aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer et de l’assignation,
— condamner M. [H] [V] à payer à la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
Par jugement du 9 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience du 7 novembre 2025, la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [H] [V], cité à étude par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024 puis régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception (pli avisé le 28 mai 2025 non réclamé), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Les logements-foyer sont régis par les dispositions des articles L633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et par le droit commun du bail.
Aux termes de l’article 1728, 2°, du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES produit la convention d’occupation signée le 16 janvier 2020, l’état des lieux de sortie du 28 décembre 2020, une lettre de mise en demeure du 19 janvier 2021 de payer la somme de 3.504,37 €, une sommation de payer la somme de 3.504,37 € en principal en date du 3 janvier 2023, ainsi qu’un décompte actualisé au 4 novembre 2025 faisant apparaître un reste dû de 3.504,37 € (déduction faite du dépôt de garantie de 723,25 €).
Aucun élément versé aux débats ne permet de contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, M. [H] [V] sera condamné à verser à la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 3.504,37 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 5 novembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera donc accordée.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 3 janvier 2023 et le coût de l’assignation du 5 novembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 3.504,37 € au titre des redevances d’occupation et charges impayées arrêtées au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 3 janvier 2023 et le coût de l’assignation du 5 novembre 2024,
CONDAMNE M. [H] [V] à verser à la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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