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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 22 janv. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Affaire : N° RG 24/00252 – N° Portalis DB2C-W-B7I-L6II
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 22 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2025
(Jonction RG 24/1259)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah GRAND, Juge
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
Mme [K] [U] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
M. [P] [I] au nom commercial PYRENEES RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [I] au nom commercial PYRENEES RENOVATION
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Appel en cause
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Pris en la personne de Me SERFATI CHETRIT Loco
Représenté par Me Brigitte BARANES , avocat au barreau de TOULOUSE
PROCEDURE
Date de saisine : 29 Janvier 2024
Audience des plaidoiries : 09 Octobre 2024
Mise en délibéré au 22 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [U] épouse [V] expose qu’elle a loué une maison à usage d’habitation sise au [Adresse 1] à [Localité 10] selon contrat de bail avec Monsieur [H] en date du 21 octobre 2010.
Le 23 novembre 2020 Madame [K] [U] épouse [V] faisait délivrer congé aux fins de vente.
Monsieur et Madame [H] ont fait délivrer une assignation à Madame [K] [U] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en date du 24 octobre 2022 aux fins de devoir ordonner la nullité du congé pour vente et devoir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, afin de déterminer si le logement répondait aux critères de décence prescrits par la loi. Monsieur et Madame [H] ont constaté des problèmes de fuite, d’eau en toiture.
Pas ordonnance en date du 5 mai 2023, une expertise judiciaire était ordonnée et confiée à Monsieur [S].
Suivant assignation en date du 29 janvier 2024, Madame [K] [U] épouse [V] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN en référé, Monsieur [I] [P] au nom commercial PYRENNES RENOVATION au visa des articles 145 du code de procédure civile et des articles 544 du code civil aux fins de demander de déclarer commune et opposable à la société PYRENNES RENOVATION l’expertise ordonnée par l’ordonnance en date du 5 mai 2023.
Suivant assignation en date du 6 juin 2024, Monsieur [I] [P] au nom commercial PYRENNES RENOVATION a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN en référé, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS prise en la personne de son représentant légal, afin de :
— Ordonner la présente instance avec celle enroulée sous le RG N°24/00252
— Recevoir Monsieur [I] [P] en son appel en cause à l’égard de son assureur, responsabilité civile, décennale et professionnelle, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
— Dire et juger que les opérations d’expertise à venir seront opposables à l’égard de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
— Réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [P] expose qui a réalisé des travaux dans le local d’habitation de Madame [K] [U] épouse [V] suivant un devis, daté du 11 novembre 2020. Monsieur [I] [P] était alors assuré auprès de la société la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS. Des travaux sur la toiture de Madame [K] [U] épouse [V] ont été réalisé à la demande de Madame [K] [U].
Monsieur [I] [P] sollicite l’intervention de son assurance, responsabilité civile, décennale et professionnel dans le cadre de la présente instance, afin que les opérations d’expertise à venir lui soient opposables.
A l’audience du 9 octobre 2024, Madame [K] [U] épouse [V] représentée par son conseil, maintient ses demandes et ne s’oppose pas à la jonction.
A l’audience du 9 octobre 2024, Monsieur [I] [P] représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La SA FIDELIDADE représentée par son conseil, demande de donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé des allégations font formulées que sur la garantie. Elle demande de compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit. :
— Se faire remettre toutes les pièces contractuelles afférentes aux travaux de rénovation de la toiture que Madame [K] [U] épouse [V] a fait réaliser en 2009
— Entendre tous, sachants et notamment l’expertise intervenue sur la toiture en 2009
— Décrire les travaux confiés à , Monsieur [I] [P] par Madame [K] [U] épouse [V]
— Dire si les travaux sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements, contractuels pris
— Dire s’ils sont affectés de désordres invoqués par les demandeurs
— Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la solidité de l’immeuble rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou dans l’un de ces éléments d’équipement
— Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, une faute d’exécution à la mauvaise qualité, des matériaux, mise en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à défaut d’entretien par son propriétaire, ou à tout autre cause qui sera indiquée notamment une catastrophe naturelle, reconnue par l’administration
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres malfaçons et non-conformité en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis fournis par les parties
— Condamner Madame [K] [U] épouse [V] ou Monsieur [I] [P] au règlement de toute provision complémentaire qui serait alloué à l’expert judiciaire et plus généralement aux dépens de cette instance qui s’achèvera avec le jugement intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 et prorogée au 22 Janvier 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que la mission d’expertise soit opposable à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et à Monsieur [I] [P] au nom commercial PYRENNES RENOVATION. Il y a lieu d’ordonner la jonction de la saisine RG 24/1259 avec la saisine RG N°24/00252.
Attendu qu’il y a lieu de compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
— Se faire remettre toutes les pièces contractuelles afférentes aux travaux de rénovation de la toiture que Madame [K] [U] épouse [V] a fait réaliser en 2009
— Entendre tous, sachants et notamment l’expertise intervenue sur la toiture en 2009
— Décrire les travaux confiés à Monsieur [I] [P] par Madame [K] [U] épouse [V]
— Dire si les travaux sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements, contractuels pris
— Dire s’ils sont affectés de désordres invoqués par les demandeurs
— Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la solidité de l’immeuble rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou dans l’un de ces éléments d’équipement
— Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, une faute d’exécution à la mauvaise qualité, des matériaux, mise en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à défaut d’entretien par son propriétaire, ou à tout autre cause qui sera indiquée notamment une catastrophe naturelle, reconnue par l’administration
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres malfaçons et non-conformité en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis fournis par les parties.
Il y a lieu de dire que la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS consignera à la régie du tribunal judiciaire de Perpignan dans le mois du prononcé de la présente décision, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Sur les demandes accessoires :
Dans le cas d’un référé fondé sur l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’expertise sollicitée avant tout procès n’est ordonnée qu’au seul bénéfice de la partie demanderesse en vue d’un éventuel procès au fond. Il s’en déduit que le défendeur ne peut être qualifié de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu donc de dire que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS que la mesure d’expertise la mission d’expertise soit opposable à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et à Monsieur [I] [P] au nom commercial PYRENNES RENOVATION,
PRONONCONS la jonction de la saisine RG 24/1259 avec la saisine RG N°24/00252,
DIT qu’il y a lieu de compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit. :
— Se faire remettre toutes les pièces contractuelles afférentes aux travaux de rénovation de la toiture que Madame [K] [U] épouse [V] a fait réaliser en 2009
— Entendre tous, sachants et notamment l’expertise intervenue sur la toiture en 2009
— Décrire les travaux confiés à Monsieur [I] [P] par Madame [K] [U] épouse [V]
— Dire si les travaux sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements, contractuels pris
— Dire s’ils sont affectés de désordres invoqués par les demandeurs
— Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la solidité de l’immeuble rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou dans l’un de ces éléments d’équipement
— Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, une faute d’exécution à la mauvaise qualité, des matériaux, mise en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à défaut d’entretien par son propriétaire, ou à tout autre cause qui sera indiquée notamment une catastrophe naturelle, reconnue par l’administration
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres malfaçons et non-conformité en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis fournis par les parties.
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3000 € qui sera consigné par la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS dans le mois de l’avis d’appel de consignation, notifié par le Greffe ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai est imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ces investigations et évalua d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise, la somme globale qui lui part nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite rat le cas échéant, le versement du provision complémentaire ;
DIT que l’expert tiendra le Juge, chargé du contrôle de l’expertise informer de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté afférente ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties, ne parviendrai pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELLE que les délais fixaient à l’expert sont impératifs que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourrait être fait application de l’article 235, alinéa deux du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposerons à la réception de ce projet d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressés aux magistrats taxateur fin de débat, contradictoire, préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT qu’à défaut d’observation dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considéré comme agréant le projet ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle de l’expertise afin d’ assurer le contrôle de la mesure d’instruction à compter de la présence décision, et jusqu’à la taxe d’honoraires de l’expert ;
REJETTONS toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Le Greffier Le Juge
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