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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 déc. 2025, n° 25/03785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Olivia ZAHEDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03785 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOAS
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 décembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS [Adresse 2] représenté par son syndic, La société CANOPEE GESTION dont le siège social est sis – [Adresse 4]
représenté par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
DÉFENDERESSE
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03785 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOAS
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par exploit en date du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a assigné [N] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 6.076,83 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 1er octobre 2024, 576 euros au titre des frais nécessaires et 2.000 euros au titre des dommages intérêts, avec intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée, les dépens et la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
Appelée à l’audience du 18 février 2025, puis mise en délibéré au 7 mai 2025, les débats ont été réouverts à la demande du syndicat des copropriétaires pour faire signifier la pièce n°11.
A l’audience du 21 mars 2025, à laquelle l’affaire a été rappelée, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
[N] [O] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
Par jugement en date du 21 mai 2025, [N] [O] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 5.460,85 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, les dépens, comprenant le coût de l’assignation, mais pas les autres sommes correspondant à des frais d’huissier et la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par requête en date du 22 juillet 2025, reçue au greffe le 24 juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/3785, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a saisi le tribunal judiciaire d’une requête en rectification d’erreur matérielle au motif que les sommes figurant dans le jugement du 21 mai 2025 ne correspondaient pas à ses demandes, qu’il convenait de faire correspondre les motifs de la décision à ses demandes formellement faites et de modifier les condamnations figurant au dispositif de la décision.
La requête du 22 juillet 2025, reçue au greffe le 24 juillet 2025, a été audiencée au 9 octobre 2025, les parties étant convoquées par courriers recommandés du 15 septembre 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a comparu, maintenant les demandes figurant dans sa requête.
[N] [O] n’a pas comparu, malgré la convocation adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, en date du 11 septembre 2025.
La décision, réputée contradictoire, est rendue le 10 décembre 2025.
MOTIVATION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a formulé les demandes principales suivantes dans l’assignation :
— 6.076,83 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 1er octobre 2024,
— 576 euros au titre des frais nécessaires,
— 2.000 euros à titre de dommages intérêts.
Le jugement du 21 mai 2025 condamne la défenderesse à payer les sommes de 5.449,35 euros, au titre des charges de copropriété et 11,50 euros au titre des frais, soit la somme globale de 5.460,85 euros, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de se reporter aux motifs de la décision, qui distingue les sommes allouées au titre des charges de celles allouées au titre des frais de recouvrement, cela constituant une application de l’article 12 du code de procédure civile qui dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qui lui impose de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes des motifs de la décision, il a été considéré que la demande au titre des frais de recouvrement portait sur une somme de 1.534,87 euros. Cette appréciation a été faite en considération des pièces n°5 et 11, correspondant aux sommes suivantes : 6 fois 48 euros, 176,24 euros, 288 euros, 155,15 euros, 187,02 euros, 66 euros, 134,46 euros et 240 euros.
En tout état de cause, les sommes allouées au syndicat des copropriétaires, bien qu’examinées pour des quantum différents de ceux du demandeur, n’excèdent pas les demandes principales formulées dans l’assignation et maintenues à l’audience, puisque les condamnations au titre des charges de copropriété s’élèvent à la somme globale de 5.460,85 euros alors que les prétentions s’élevaient à la somme totale de 6.652,83 euros.
Il y a donc lieu de considérer que le jugement du 21 mai 2025 n’est affecté d’aucune erreur matérielle, ni omission de statuer, mais que le juge a simplement fait correspondre les prétentions aux faits justifiés et analysé les pièces produites aux débats.
Les demandes de rectifications d’erreurs matérielles formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] seront donc rejetées.
Les dépens de la présente décision seront mises à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur la requête susvisée ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement en date du 21 mai 2025, minute n°6/2025 (TJ PCP),
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société CANOPEE GESTION,
DIT que les mentions du jugement demeureront inchangées ;
DIT que la décision rectificative sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens de la présente décision à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société CANOPEE GESTION.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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