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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 janv. 2026, n° 25/05356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05356 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY5G
MINUTE n° : 2026/60
DATE : 21 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en son établissement en France, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026 puis a été prorogée au 21 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pascal FOURNIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [Localité 5] CHAVAROCHE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « le [4] » constitué de trois immeubles et quatre-vingt-douze logements sur une parcelle de terrain sise [Adresse 2], commercialisé en l’état futur d’achèvement.
La SCI [Localité 5] CHAVAROCHE a souscrit un contrat d’assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la compagnie MMA.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS au titre du lot gros œuvre, assurée auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
— la SARL NICE ETANCHEITE au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie d’assurance SMABTP,
— la SAS ENTREPRISE DE MOUMENI PEINTURE (EMP), au titre du lot peinture, assurée auprès de la compagnie d’assurance SMABTP,
— la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 (SPB 83) au titre du lot façade, assurée auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE.
La réception est intervenue :
— le 3 avril 2023 pour le bâtiment A,
— le 13 juin 2023 pour le bâtiment B,
— le 24 juillet 2023 pour le bâtiment C.
Les livraisons des parties communes sont intervenues :
— le 4 avril 2023 pour les extérieurs des bâtiments A et B,
— le 18 avril 2023 pour les sous-sols des bâtiments A et B,
— le 13 juin 2023 pour le bâtiment B,
— le 24 juillet 2023 pour le bâtiment C.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 8 et 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner devant la présidente du présent tribunal statuant en référé la SCI [Localité 5] CHAVAROCHE et son assureur CNR la SA MMA IARD, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Suivant exploits de commissaire de justice des 12, 15, 16 et 17 avril 2024, la SCI [Localité 5] CHAVAROCHE a fait assigner devant la présidente du présent tribunal statuant en référé la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société FREJUS CONSTRUCTIONS et de la société SUD PEINTURE BATIMENT 83, la SARL NICE ETANCHE, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société NICE ETANCHE et de la SAS EMP PEINTURE, la SAS EMP PEINTURE et la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 (SPB 83) aux fins de voir prononcer la jonction avec l’affaire principale et de faire intervenir l’ensemble des défenderesses aux opérations d’expertise judiciaire éventuellement ordonnées.
Après jonction des deux instances et par ordonnance rendue le 25 septembre 2024 (RG 24/02279, minute 24/479), le juge des référés a notamment déclaré la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur de la SCI [Localité 5] CHAVAROCHE et ordonné la désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par exploits délivrés notamment le 10 mars 2025, la SCI [Localité 5] CHAVAROCHE a fait assigner en référé, aux fins principales de leur rendre commune et opposable la mesure expertale ainsi ordonnée, divers autres intervenants à la construction et leurs assureurs, en particulier l’ingénieur structure en phase DCE, la société LOGIC ETUDES, et son assureur la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Avant que ne soit rendue la décision dans cette instance, la société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement immatriculé en France, a fait assigner en référé devant la présente juridiction, par exploit délivré le 15 juillet 2025 auquel elle se réfère à l’audience du 27 août 2025 puis à celle du 5 novembre 2025, la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société LOGIC ETUDES depuis le 1er janvier 2024, aux fins, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
ORDONNER que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 septembre 2024 (n° 24024/479 – RG n° 24/02279), désignant notamment Monsieur [H] [D] en qualité d’expert judiciaire, soient déclarées communes et opposables à la société EUROMAF ;
JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [D] se poursuivront au contradictoire de la société EUROMAF ;
RESERVER les dépens.
La SA EUROMAF, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour régularisation de la situation aux fins de communication de l’ordonnance rendue suite à l’assignation délivrée le 10 mars 2025 par la SCI [Localité 5] CHAVAROCHE.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que, par application de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY produit aux débats l’ordonnance de référé du 24 septembre 2025 (RG 24/02151, minute 2025/578) ayant déclaré les opérations d’expertises communes et opposables à la SARL LOGIC ETUDES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SARL LOGIC ETUDES, ainsi qu’aux divers autres intervenants à la construction et leurs assureurs : la SAS ATELIER GIOVENCO, la compagnie d’assurance MAF ès-qualité d’assureur de la SAS ATELIER GIOVENCO, la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (B.P.C.C.), la SA SMA ès-qualité d’assureur de la B.P.C.C, la SARL TEB, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la SARL TEB, la SAS B.E.T. WALKER, la SAS QUALICONSULT, la SA SMA SA ès-qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, la compagnie d’assurance MAF ès-qualité d’assureur de la SARL HYDRAECO, la Ville [Localité 5], la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS, la société ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS, de l’ordonnance de référé du 25 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [H] [D] en qualité d’expert.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie d’assurance EUROMAF, ès-qualités d’assureur de la société LOGIC ETUDES depuis le 1er janvier 2024.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA EUROMAF, ès-qualités d’assureur de la société LOGIC ETUDES, l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 24/02279, minute 24/479), ayant désigné Monsieur [H] [D] en qualité d’expert et les ordonnances subséquentes rendues ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA EUROMAF, ès-qualités d’assureur de la société LOGIC ETUDES ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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