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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QI5L
du 06 Janvier 2026
affaire : [G] [U], [O] [X]
c/ S.A.S. QUICK GESTION
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Marie-ange PAGANELLI
UMEDCAAP
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de , lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. QUICK GESTION
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marie-ange PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025, délibéré prorogé jusqu’au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 3 mars 2025, Monsieur [G] [U] et Madame [O] [X] a assigné la SAS QUICK GESTION en référé aux fins notamment de versement de provisions au titre d’une atteinte à leurs droits de propriété.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [G] [U] et Madame [O] [X] sollicitent :
la condamnation de la Société Quick à leur verser une provision de 10.000 € pour l’atteinte à leur droit de propriété la condamnation de la Société Quick à leur verser la somme de 300 € jours à titre de provision depuis la pose de l’échafaudage le 29 janvier 2025 au 16 mars 2025 à titre d’indemnisation pour la privation d’ensoleillement et le préjudice de jouissance qui en découle, soit la somme de 13.800 €. la condamnation de la Société Quick à leur verser la somme de 100 € jours à titre de provision depuis la pose de l’échafaudage le 29 janvier 2025 au 16 mars 2025 jour de sa dépose, soit 4.600 €, à titre d’indemnisation pour l’insécurité générée et le préjudice de jouissance qui en a découlé, la condamnation de la Société Quick à leur verser la somme de 100 € jours à titre de provision depuis la pose le 29 avril 2025 au titre de la persistance des désordres liés à l’exploitation de l’enseigne QUICK. la condamnation de la Société Quick à leur verser la somme de 1.136 € au titre de leur préjudice locatif la condamnation de la Société Quick à leur verser la somme de 10.000 € à titre de provision sur leur préjudice découlant de l’atteinte à leur droit de propriété la condamnation de la Société Quick à leur verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dire n’y avoir lieu à suspendre le jeu de l’exécution provisoire.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires de deux appartements situés au [Adresse 6], à cheval sur les copropriétés [Adresse 3] et [Adresse 5]. Ils exposent qu’au terme d’une assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 5] en date du 6 mars 2024, la société quick a été autorisée à réaliser des travaux d’aménagement mettre devant l’impossibilité d’installer un échafaudage sur la façade de l’immeuble du [Adresse 5] la société a pris l’initiative de fixer un échafaudage sur la façade de l’immeuble 58 et ce, sans autorisation. Ils soutiennent que de ce trouble manifestement illicite, ils ont subi d’importants préjudices au titre de la jouissance de leur bien mais que de surcroît des fissures inquiétantes seraient apparues sur le mur de l’immeuble, les travaux ayant occasionné des désordres dans les appartements.
En réponse aux moyens invoqués par les défendeurs s’agissant de la caducité de l’assignation du fait d’un enrôlement tardif d’une part, et de la nullité de celle-ci d’autre part, les demandeurs soutiennent que l’assignation a bien été enrôlée dans le délai de l’article 754 du code de procédure civile et que s’agissant du défaut de mention de leurs dates et lieux de naissance, ainsi que l’impose l’article 54 du code de procédure civile, il s’agit de vice de forme qui de surcroît ont été régularisés.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS QUICK GESTION sollicite:
In limine litis,
— juger nulle l’assignation de Monsieur [G] [U] et Madame [O] [X] ;
A titre principal,
— débouter Monsieur [G] [U] et Madame [O] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [O] [X] à
payer la somme de 5.000 € à la société QUICK GESTION ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [O] [X] aux
entiers dépens.
Elle expose qu’il existe un syndic commun pour les deux copropriétés du [Adresse 3] et du [Adresse 5] et que par conséquent la copropriété du [Adresse 3] était parfaitement avisée des autorisations obtenues.
Elle expose que l’échafaudage n’est déposé que du 5 février au 16 mars 2025 en raison des contraintes liées à l’ouverture du vin le 16 avril 2025, que l’échafaudage a été déposé et que lors d’une réunion le 3 mars 2025 la société Quick s’est engagée à réparer les dommages éventuels causés par les travaux d’aménagement. La société s’étonne de l’absence de constat d’huissier et émet des doutes quant à l’origine des photos qui sont versées aux débats par les demandeurs considérant que l’échafaudage a simplement été fixé sans percement.
Elle soutient enfin qu’une deuxième réunion le 12 juin 2025 s’est tenu à faire afin de faire le point sur les troubles subis par les occupants des immeubles que la société QUICK proposait d’indemniser amiablement, réunion à laquelle Monsieur [U] ou sa compagne ne se sont pas présentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 30 décembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
En l’espèce, l’assignation en date du 3 mars 2025 et dont la date d’audience a été préalablement communiquée aux demandeurs, et fixer au 18 mars a fait l’objet d’un enrôlement le 4 mars.
Si l’enrôlement est certes intervenu « in extremis », la caducité de celle-ci ne sera pas prononcée et le moyen écarté.
En application de l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, “3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs”;
L’article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, loin d’être inutiles, ces précisions dans le corps même de l’assignation permettent tant aux défendeurs qu’à la juridiction saisie de vérifier la capacité, voire l’intérêt et la qualité à agir des demandeurs.
S’il résulte de l’assignation délivrée le 3 mars 2025, force est de constater que seule leur adresse est mentionnée ; toutefois, ces vices de forme ont été régularisés au terme des conclusions visées par le greffe est déposée à l’audience du 21 octobre 2025.
Les demandes tendant à la nullité de l’assignation seront donc écartées, aucun grief ne subsistant.
Sur les demandes
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Selon l’article 127 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En l’espèce, il résulte des débats que l’échafaudage en cause n’est resté en place que durant la période convenue à savoir dès la réception du matériel soit le 7 février ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réception de travaux d’échafaudage de la SPE et au plus tard jusqu’au 14 mars 2025 date à laquelle un procès-verbal de constat a été établi à la demande de la société Quick gestion justifiant ainsi de la dépose de l’échafaudage.
Il résulte d’un courriel en date du 12 février 2025 émanant de la directrice juridique de la société Quick que cette dernière s’engageait à procéder à la remise en état de l’ensemble des dégradations survenues à l’occasion de la pose de l’échafaudage (trous et fissures/verrière fissurée).
Il résulte par ailleurs d’un courriel en date du 3 mars 2025 émanant du cabinet Nardy, syndic, qu’une liste de désordres a été communiquée à la société Quick gestion à la suite d’une réunion commune, liste sur laquelle la société Quick a marqué son accord quant à une remise en état.
Force est de constater que nonobstant l’absence de démonstration par les demandeurs de l’existence un trouble manifestement illicite en ce que l’autorisation requise pour la pose de l’échafaudage avait été accordée pour l’immeuble du [Adresse 5], que la société Quick soutient que ledit échafaudage a été fixé sur la façade du 58 bis et simplement posé sur la façade du 58, que de surcroît si ce trouble a existé, il a cessé à ce jour.
Les demandes présentées au titre d’une indemnisation relevant d’un trouble de jouissance, d’un préjudice locatif ou d’une atteinte à leur droit de propriété subis par Monsieur [U] et Madame [X] ne relèvent pas des pouvoirs du juge du référé avec l’évidence requise en la matière.
Toutefois et au regard de la réalité des désordres par ailleurs non contestés par la société Quick gestion dans le cadre des travaux d’aménagement du restaurant au sein de la copropriété et afin de permettre aux demandeurs de faire valoir leurs préjudices résultant des travaux et d’exposer leurs doléances, il y a lieu d’inviter les parties à se rapprocher dans le cadre d’une médiation dont les modalités sont fixées au dispositif.
En conséquence, il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 11] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 11] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
DISONS dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, que le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 5 avril 2026 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 11] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 10 avril 2026 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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