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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 févr. 2025, n° 24/04514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/04514
N° Portalis DBX4-W-B7I-TMFV
JUGEMENT
N° B
DU 26 février 2025
[I] [B]
C/
La société [Localité 10]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me FERTOUT
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 26 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La société [Localité 10]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [W] a réservé un voyage en avion sur le vol TU283 [Localité 9] / [Localité 10] départ le 23/04/2024 à 19h25, arrivée à 20h15, opéré par la société de droit étranger [Localité 10]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR.
Faisant valoir une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, et après vaine mise en demeure de l’indemniser par courrier de son conseil du 15/06/2024, puis constat de carence rédigé par le Conciliateur de justice le 02/09/2024, Monsieur [I] [W] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 17/09/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger [Localité 10]-AIR aux fins d’obtenir la condamnation de [Localité 10]-AIR à lui payer les sommes de :
— 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 800 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 14 du règlement,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 08/01/2025, Monsieur [I] [W], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger [Localité 10]-AIR n’est ni présente, ni représentée, bien qu’ayant reçu le 11/10/2024 la lettre de convocation du greffe.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec un retard de 3H50, soit avec plus de trois heures de retard.
Par ailleurs, [Localité 10]-AIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [I] [W] bénéficie, sans qu’il ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.
[Localité 10]-AIR sera donc condamnée à payer la somme de 250 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les autres demandes :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
[Localité 10]-AIR a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, le demandeur n’a pas tardé à faire valoir ses droits, puisque dès le 23/04/2024, soit le jour même du vol, il a mandaté son conseil pour faire valoir ses droits.
Dans ces conditions, il ne justifie d’aucun préjudice et sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise par le transporteur aérien de la notice d’information prévue par l’article 14 du règlement 261/2004, sera donc rejetée.
[Localité 10]-AIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [I] [W] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner [Localité 10]-AIR à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,
— Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
— Condamne la société de droit étranger [Localité 10]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Monsieur [I] [W] les sommes de :
— 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Monsieur [I] [W] plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger [Localité 10]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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