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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 30 avr. 2025, n° 24/03272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 30 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
Logement C303 Etage 3
9 Rue René Goscinny
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 février 2025
date des débats : 27 février 2025
délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/03272 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NK3Y
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [L] [G] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [L] [G] un logement à usage exclusif d’habitation lui appartenant sis, 9 rue René Goscinny – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, et ses accessoires, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 466,66€ pour le logement et ses annexes, outre une provision sur charges de 60,97 € par mois.
Le 14 juin 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1673,81€ au titre des loyers échus et impayés au 6 juin 2024.
Ce même commandement, visant l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, le mettait également en demeure d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation délivrée par son assureur.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 2 octobre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [L] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater à compter du 14 juillet 2024 pour défaut de justification d’une assurance, ou subsidiairement depuis le 26 juillet 2024 pour défaut de paiement, la résiliation du bail conclu en date du 17 juin 2022 entre les parties ;
— à titre subsidiaire, prononcer à compter du jugement à intervenir, la résiliation du bail en date du 17 juin 2022 entre les parties ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [G], ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— condamner Monsieur [L] [G] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1828,39 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 26 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
— condamner Monsieur [L] [G] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 14 juillet 2024 ou subsidiairement à compter du 26 juillet 2024, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
— assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance du loyer ou de l’arriéré et ce sans mise en demeure préalable ;
— condamner Monsieur [L] [G] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025 lors de laquelle la société CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, précisant qu’elle maintenait également sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance. Elle a par ailleurs actualisé sa créance à la somme de 4759,67 € selon le décompte arrêté au 24 février 2025.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [L] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le bailleur a déclaré n’avoir pas d’information à ce sujet.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi par les services sociaux.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Monsieur [L] [G] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que « le locataire est obligé :
[…] g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties contient en son article 8 une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
Le 14 juin 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Monsieur [L] [G] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Ce commandement respecte les prescriptions légales. Monsieur [L] [G] n’a pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois. Non comparant, il n’en a pas non plus justifié à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative est acquise depuis le 15 juillet 2024, de résilier le bail avec effets à cette date et de prononcer l’expulsion du locataire.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, Monsieur [L] [G], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [L] [G] sera en outre condamné à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, en lieu et place du loyer prévu au contrat, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, augmenté des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la créance principale de la société CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4759,67 € au 24 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 inclue.
L’assignation, qui contient une demande relative à l’actualisation de la créance, mentionne en outre expressément la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, de sorte que l’actualisation de la créance est recevable, en dépit de l’absence de l’intéressé.
Il convient toutefois de déduire de ce décompte la somme de 308,26 € imputée au locataire. Cette somme correspond à des frais de contentieux qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
Monsieur [L] [G] n’a pas comparu pour contester la somme sollicitée ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [L] [G] sera condamné à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4451,41 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 24 février 2025, échéance du mois janvier 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 sur la somme de 1673,81 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 14 juin 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] sera condamné à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance, la résiliation, à la date du 15 juillet 2024, du bail portant sur les lieux loués sis 9 rue René Goscinny – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE ;
DIT que Monsieur [L] [G] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE, à défaut, l’expulsion de Monsieur [L] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL les sommes suivantes :
— 4451,41 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 24 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 sur la somme de 1673,81 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de l’échéance du mois de février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer du 14 juin 2024 ;
DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Michel HORTAIS Stéphanie ZARIFFA
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