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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 janv. 2026, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33DO
N° Minute : 26/17
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. CONSTRUIRE EN LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE Avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée CONSTRUIRE EN LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC), en date du 14 aout 2025, de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD) et de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 12 juillet 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Madame [X] [E], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 16 septembre 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 20 octobre 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 13 novembre 2025, pour l’audience du 16 décembre 2025 à 09h00,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui sollicitent la condamnation de la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC à leur communiquer un exemplaire de l’assignation introductive d’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 12 juillet 2024, en outre de leur donner acte de ce qu’elles ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, au titre de leur appel en cause dans le cadre de la mesure d’instruction judiciaire, enfin de ce qu’elle souhaitent voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu l’audience du 16 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 12 juillet 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Madame [L] [N], d’une part et la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC d’autre part. Madame [X] [E] a été désignée en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et selon les pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est susceptible d’être engagée, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC, au moment de la déclaration d’ouverture de chantier.
En outre, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024 (RG n° 24/00234) et opposables les opérations d’expertises confiées à Madame [X] [E].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Enfin, il y a lieu de constater que la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC a communiqué contradictoirement aux sociétés défenderesses, l’assignation introductive d’instance qui lui a été signifiée le 09 avril 2024, à la demande de Madame [L] [N] et ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 12 juillet 2024.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024 (RG n° 24/00234) et opposables à la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi qu’à la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Madame [X] [E] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Madame [X] [E] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée CONSTRUIRE EN LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Constatons que la société à responsabilité limitée CONSTRUIRE EN LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a communiqué contradictoirement à la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi qu’à la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, l’assignation introductive d’instance qui lui a été signifiée le 09 avril 2024, à la demande de Madame [L] [N] et ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 12 juillet 2024 ;
Condamnons la société à responsabilité limitée CONSTRUIRE EN LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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