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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 avr. 2026, n° 26/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02067 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSLB
Minute N°26/00447
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Avril 2026
Le 11 Avril 2026
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 28/09/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 07/04/2026 notifié à Monsieur [T] [D] le 07/04/2026 à 08h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [T] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 08/04/2026 à 17h11 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 10 Avril 2026, reçue le 10 Avril 2026 à 15h14
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [D]
né le 26 Mai 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [Z] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me [X] [J] en ses observations.
M. [T] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
Concernant le moyen tiré de la tardiveté de l’avis donné au Procureur de la République ( garde à vue)
Le conseil de M [D] soulève l’irrégularité de la procédure, en soulevant la tardiveté de l’avis donné au Procureur de la République du début de la garde à vue.
Il ressort de l’examen de la procédure que M [D] a été interpellé le 6 avril 2026 à 11h40, qu’il a été présenté à l’OPJ à 11h50 ; que l’avis à magistrat a été délivré à 12h10 ; que ce délai, de vingt minutes entre la présentation de l’intéressé à l’OPJ et l’avis délivré au Procureur de la République, n’est pas excessif ;
Le moyen sera écarté.
Concernant le moyen tiré de l’existence d’un délai entre la notification de levée de garde à vue et de placement en rétention administrative :
Le conseil de M [D] soulève l’irrégularité de la procédure, en soulevant l’existence d’un délai entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure que la levée de la garde à vue a été notifiée le 7 avril à 8h15 et que M [D] s’est vu notifier son placement en rétention entre 8h25 et 8h50.
La notification de la fin de la garde à vue après ou avant la notification de la mesure d’éloignement et/ou du placement en rétention ne porte pas atteinte aux droits de l’étranger s’agissant de notifications faites dans un même trait de temps. En l’occurrence, la notification a bien été réalisée dans un même trait de temps.
Le moyen sera écarté.
Concernant le moyen tiré de la tardiveté de l’information donnée au Procureur, voire l’absence d’information concernant le placement en rétention :
L’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le Procureur de la République est immédiatement informé de la mesure de placement en rétention ordonnée par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République près du TJ d'[Localité 1] a été informé le 7 avril 2026 à 8h36 par mail du placement en rétention de Monsieur [D] intervenu le même jour à la levée de sa garde à vue ( notification de 8h25 à 8h50) soit un intervalle de moins de 45 minutes entre la fin de la notification et l’avis. De surcroît, le Tribunal relève qu’au regard de l’articulation avec la procédure de garde à vue, le Procureur de la République de Saint Brieuc était de facto informé de la procédure administrative. Un mail a en outre également été envoyé au procureur de la République près du TJ de [Localité 3] le 7 avril 2026 à8h36.
Dès lors, les dispositions légales ont donc été respectées puisque le parquet a été avisé du placement en rétention avant même la fin de sa notification.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête ( absence de fourniture des éléments du précédent placement en rétention) :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation.
Après étude du dossier, il ressort que la Préfecture des Cotes d’Armor a produit l’ordonnance en date du 11 janvier 2026 disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative ( première demande de prolongation).
Or, le Conseil constitutionnel était saisi de la conformité à la Constitution de dispositions permettant à l’Administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière lorsque la période de rétention initiale n’a pas permis d’exécuter la mesure d’éloignement. Ces dispositions, codifiées à l’article L. 741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étaient issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Le Conseil a rappelé qu’aucune norme constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national et que les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques. Il a jugé que l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière est de nature à justifier que l’Administration soit autorisée à réitérer le placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement.
Appliquant une jurisprudence constante, il a toutefois également rappelé que le législateur doit, dans la poursuite de cet objectif, veiller au respect de la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la Constitution. Il doit faire en sorte que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté soient être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
Or le Conseil constitutionnel a constaté que les dispositions dont il était saisi ne prévoyaient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté. Elles ne prévoyaient pas non plus de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’Administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger.
Le Conseil constitutionnel a donc jugé que faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention , le législateur n’a pas prévu les garanties légales nécessaires à une conciliation équilibrée entre la lutte contre l’immigration irrégulière et la liberté individuelle. Il a donc déclaré l’article L. 741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contraire à la Constitution.
Le Conseil a néanmoins décidé de reporter au 1er novembre 2026 l’abrogation de ces dispositions. Ce report laisse un peu plus d’un an au législateur pour modifier la loi afin d’y introduire les garanties légales appropriées. Le Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement, n’a en effet pas le pouvoir de déterminer lui-même les modifications de la loi qui doivent être retenues.
Dans l’intervalle, le Conseil confie au magistrat du siège du tribunal judiciaire le soin, lorsqu’il est saisi d’un nouveau placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’est pas excessive compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Cette mesure transitoire permet d’éviter que des privations de liberté excessives ne soient mises à exécution le temps que le législateur intervienne pour fixer précisément le cadre légal permettant au régime de réitération des placements d’un étranger en rétention de respecter la Constitution.
En l’espèce, la fourniture de la décision (de refus) du juge saisi de la première demande de prolongation en janvier 2026 permet au juge judiciaire d’exercer le contrôle prévu par le conseil constitutionnel. Cette pièce, qui était utile, a été fournie. Il n’incombait pas à la Préfecture de fournir d’autre pièce, l’ordonnance permettant d’établir clairement la durée de la rétention antérieure.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée recevable.
Sur les moyens abandonnés :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes : le moyen tiré de l’absence physique de l’interprète.
Ce(s) moyen(s) ni développé(s) ni soutenu(s) à l’audience sera(ont) donc considéré(s) comme abandonné(s).
II- Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’incompétence du signataire de l’acte :
A l’audience, le conseil de M [D] n’a pas développé ce moyen. L’examen du dossier permet en outre de constater la compétence du signataire de l’acte.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation ( EMA) :
Le conseil de M [D] soutient que la Préfecture a commis une erreur d’appréciation et n’a pas procédé à un examen complet et approfondi de la situation de l’intéressé, en ne tenant pas compte de sa situation personnelle. Il souligne que l’intéressé a une adresse stable chez un ami, mais que la Préfecture n’évoque même pas la possibilité d’une assignation à résidence. Il est également souligné que l’intéressé travaille et a un enfant français dont il s’occupe.
Au terme de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit ; qu’au terme de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la régularité de l’arrêté de placement en rétention ne saurait s’apprécier qu’en fonction des éléments dont le préfet disposait au temps où il a pris sa décision et non pas de ceux qui sont apparus ou ont été justifiés ultérieurement.
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne justifiait pas d’un hébergement stable, ne justifiant pas de l’hébergement chez un ami qu’il invoquait; que celui-ci n’avait par ailleurs que peu d’attaches sur le territoire national, faisant l’objet d’une interdiction judiciaire de contact avec son ex-compagne, mère de son enfant âgé de quelques mois ; qu’il ne disposait pas non plus de ressources stables et licites lui permettant de financer son retour, n’ayant fourni aucun élément en ce sens au cours de la procédure ( alors qu’il a fourni des pièces pour l’audience, en conséquence postérieurement à la décision de la Préfecture); qu’il n’avait pas respecté l’OQTF en date du 28 septembre 2025 ; qu’il a été condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis en octobre 2025; que ces éléments sont suffisants pour motiver la décision ;
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de proportionnalité du placement en rétention (garanties de représentation et article 8 CEDH)
Les articles L.731-1 et L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que seul l’étranger qui ne présente pas les garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3 du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être placé en rétention.
La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, la privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [D] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine et le fait qu’il soit père ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de son éloignement.
Il en découle qu’il n’est pas démontré en l’espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé.
Le moyen sera écarté.
III – Sur le fond :
Le conseil de M [D] indique que celui-ci pouvait être placé sous assignation à résidence au regard de ses possibilités d’hébergement, et de son insertion sur le territoire national ( enfant, travail).
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
S’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les services de la Préfecture des Côtes d’Armor justifient d’ores et déjà de démarches, la demande de laisser-passer consulaire ayant été réalisée auprès des autorités consulaires de Tunisie le 7 avril 2026 ( suite à une reconnaissance antérieure du mois de février 2026) puis le 9 avril 2026 avec des pièces complémentaires. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, si M [D] a produit des pièces évocatrices d’une certaine insertion en France, en tout cas sur le plan professionnel, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, n’ayant pas d’adresse sur le territoire national, ayant une interdiction de contact avec son ex-compagne suite à une décision pénale et n’ayant d’ailleurs pas de pièce d’identité valide.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor parvenue à notre greffe le 10 avril 2026 à 15h14.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/2068 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/2067 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02067 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSLB ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Avril 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
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