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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 31 mars 2025, n° 24/05630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CXJ
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 31 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 31 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CXJ
Par requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2024, [R] [C] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1525 euros à titre principal, la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts lesquels comprennent notamment les frais liés à l’envoi de courriers et les frais de déplacement et la somme de 1000 euros pour ses frais de procédure.
Au soutien de ses demandes, [R] [C] expose :
— qu’il a souscrit en 2010 un plan d’épargne logement (PEL) auprès de la société LA BANQUE POSTALE afin d’organiser son accession au logement une fois en retraite ;
— qu’il a demandé la clôture de PEL en 2021 pour bénéficier des fonds acquis et du prêt associé ;
— que, cependant, la société BANQUE POSTALE a refusé l’octroi de ce prêt et ne lui a jamais remis un relevé des intérêts acquis ce qui lui aurait permis de solliciter une autre banque dans l’années suivant la clôture du PEL ;
— qu’il a en outre été privé de la prime d’état associée au PEL d’un montant de 1525 euros ;
— que, dans le cadre des discussions intervenues avec la société LA BANQUE POSTALE, il lui a été opposé le fait que l’acquisition prévue l’était dans le cadre d’une SCI familiale ce qui le privait du droit au prêt alors pourtant que le prêt était destiné à des travaux pour une indivision ce qui correspondait aux prescriptions légales ;
— qu’au vu de ces éléments, il doit être dit fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [R] [C] a indiqué vouloir maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
La société BANQUE POSTALE, bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée.
Au dossier du Tribunal figure cependant, un courrier en date du 6 décembre 2024 aux termes duquel la société LA BANQUE POSTALE précise :
qu’en ce concerne la prime de 1525 euros, son versement est conditionné par l’obtention d’un prêt ;que, le taux d’usure étant à l’époque de la demande de prêt inférieur au taux du prêt réglementé, l’octroi de ce prêt s’est avéré impossible ;que [R] [C] a cependant persisté dans le cadre de l’octroi de ce prêt pour des travaux à effectuer dans sa nouvelle résidence acquise par une [4] familiale ; que, cependant, l’octroi d’un prêt dans le cadre d’un PEL ne peut être accordé qu’au profit de personnes physiques même dans le cadre d’une indivision ;qu’une SCI est une personne morale et [R] [C] soutien donc vainement qu’il aurait pu bénéficier du prêt pour les parts qu’il détenait dans cette SCI familiale ;qu’une attestation concernant le relevé des intérêts lui a dûment été fournie le 18 mai 2022 soit, à une date lui permettant de solliciter un prêt auprès d’un autre organisme ;que plusieurs tentatives de médiation ont eu lieu dans ce dossier lesquelles n’ont pas permis à [R] [C] d’appréhender les raisons fondant la position de la société LA BANQUE POSTALE ;qu’elle n’a cependant commis aucune faute et les prétendus préjudices invoqués par le demandeur ne sont aucunement fondés ;que ce dernier devra donc être débouté de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE :
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire »,
Aux termes de l’article 1217 du Code civile « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que [R] [C] a sollicité l’octroi d’un prêt à l’issue de son PEL en 2021 alors que les taux d’usure étaient inférieurs aux taux de prêt ce qui rendait impossible l’octroi d’un prêt à son profit dans ces conditions.
Par ailleurs, le prêt n’est accessible qu’aux personnes physiques fussent-elles en indivision et non pas au profit d’une SCI familiale qui est une personne morale.
Enfin, la société LA BANQUE POSTALE justifie de l’envoi d’une correspondance en date du 18 mai 2022 faisant état des intérêts acquis à [R] [C] ce qui aurait permis à ce dernier de solliciter un prêt auprès d’un autre établissement bancaire ce que ce dernier ne justifie pas avoir fait.
Pour ces raisons, [R] [C] ne justifie pas de fautes qu’auraient commises la société LA BANQUE POSTALE dans le cadre de la demande de prêt présentée à l’issue de son PEL.
[R] [C] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
[R] [C] succombant à la présente instance, il sera condamné en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute [R] [C] de ses demandes ;
Condamne [R] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 31 mars 2025.
Fait et jugé à [Localité 3] le 31 mars 2025
le greffier le Président
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