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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 oct. 2025, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | AATES - ASSOCIATION D' ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01035 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2TK
AFFAIRE : AATES – ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES / [S] [V]
MINUTE N° : 25/00430
DEMANDERESSE
AATES – ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [C] [J], munie d’un mandat écrit
DEFENDERESSE
Madame [S] [V]
née le 24 Septembre 1974 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 24 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à l’AATES.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat du 11 décembre 2023, l’AATES – ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES a consenti à Madame [S] [V] un titre d’occupation portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle.
Par acte en date du 2 juin 2025, l’AATES – ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES a fait assigner Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin de voir :
— prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2387,27 € pour l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance outre augmentations légales, outre intérêts au taux légal à compter de la décision pour celles échues et à compter de leur exigibilité pour celles à venir,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement selon décompte produit, compte tenu des échéances échues au jour de l’audience.
Assignée à étude, Madame [V] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de celle-ci, à l’exception de l’article 20-1 alinéa 1 et l’article 24-1, ne sont pas applicables aux logements foyer, dénommé résidences sociales ;
Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 nouveau du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;
Qu’en l’espèce, il est établi que Madame [V] est défaillante dans le paiement des redevances, et ce malgré plusieurs mises en demeure adressées par la demanderesse ;
Qu’il s’agit là d’un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat à la date du 31 mars 2025, date de la dernière échéance échue avant l’assignation ;
Que dès lors, il sera ordonné à la défenderesse, occupante sans droit ni titre, de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le délai de huit jours, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement de la redevance résulte du contrat ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation, la défenderesse est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance, soit 569,04 €, révisable dans les mêmes conditions, depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice de la bailleresse causé par l’occupation fautive des lieux ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [V] à payer à la demanderesse la somme de 3129,80 € au titre de l’arriéré locatif (redevances et indemnités d’occupation) arrêté au 23 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, déduction faite des deux facturations de 76,18 € chacune dont il n’est pas justifié ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus définie, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, chaque indemnité portant intérêts au taux légal à compter de son exigibilité fixée au dernier jour du mois ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens incluant le coût de l’assignation, mais pas celui de la signification de mise en demeure par commissaire de justice qui ne constitue pas un acte strictement nécessaire à l’instance ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, à la date du 31 mars 2025, du contrat d’occupation en date du 11 décembre 2023 consenti par l’AATES – ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES à Madame [S] [V] portant sur un logement situé [Adresse 3] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [S] [V] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [S] [V] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à l’AATES – ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES la somme de 3129,80 € (TROIS MILLE CENT VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à l’AATES – ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES, au plus tard le dernier jour du mois, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 569,04 €, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, chaque échéance produisant intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [V] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation mais pas celui de la signification par commissaire de justice de la mise en demeure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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