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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 juin 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00370 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UNH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00849
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de Seine-[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1272
ET :
LA SOCIETE AFRICA 93, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Gérant M.[E] [Z]
comparante en personne, non représentée
***************************
Par acte du 17 février 2025, l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT a assigné la société AFRICA 93 devant le juge des référés de ce tribunal pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de la société AFRICA 93, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des lieux loués, s’il y a lieu sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société AFRICA 93 à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui sera perçue, majorée et indexée selon les mêmes modalités que le bail ;
— condamner la société AFRICA 93 à lui payer à titre provisionnel la somme de 4.923,94 euros, arrêtée au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux conventionnel à compter du commandement de payer ;
— ordonner que le dépôt de garantie lui reste acquis ;
— condamner la société AFRICA 93 à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de levée de l’état des inscriptions, de Kbis, et d’assignation.
A l’audience du 28 avril 2025, l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT a indiqué que la société défenderesse a réglé sa dette de sorte qu’elle se désiste de ses prétentions mais maintient sa demande formée au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La société défenderesse n’a pas constitué avocat. Son gérant était présent à l’audience.
SUR CE,
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT à l’égard de la société AFRICA 93, lequel est parfait à défaut de défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les demandes accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune convention contraire entre les parties, de sorte que l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de levée de l’état des inscriptions, de Kbis, et d’assignation.
L’article 700 du même code prévoyant que seule la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, peut être tenue à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il ne pourra dès lors qu’être rejetée la demande formée à ce titre par l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement d’instance de l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT à l’égard de la société AFRICA 93 ;
Condamnons l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de levée de l’état des inscriptions, de Kbis, et d’assignation ;
Rejetons la demande de l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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