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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MXYK
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier lors des débats : Sylvain BOUVARD
Greffière lors du délibéré : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
S.A [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Laurence ODIER, avocate au même barreau
Défenderesse :
[7]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2020, M. [H] [Y], né le 25 janvier 1971, salarié de la [10][8] (société [9]) en qualité de conducteur de véhicules, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail comportant, notamment, les indications suivantes :
— Date et heure de l’accident : 24 juin 2020 à 20 H 40 ;
— Lieu de l’accident : Dépôt – lieu de travail habituel ;
— Activité de la victime lors de l’accident : Conduite ;
— Nature de l’accident : ‘‘En branchant le tuyau du gaz sur son bus, notre agent déclare que le tuyau s’est arraché du bus et est venu percuter violemment son poignet droit''.
Le certificat médical initial du 24 juin 2020 faisait état d’une « fracture scaphoïde du poignet droit ».
Après avoir reconnu le caractère professionnel de cet accident et au vu de la date de consolidation fixée par son médecin conseil au 10 février 2023, la [7] a, par lettre du 27 avril 2023, notifié à la société [9] sa décision d’attribuer à M. [Y] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 11 février 2023.
Les conclusions médicales, reproduites dans cette lettre du 27 avril 2023, étaient les suivantes :
‘‘Séquelles fonctionnelles indemnisables de la prise en charge orthopédique d’une fracture du scaphoïde droit chez un assuré droitier, compliqué d’algoneurodystrophie à type de forme mineure d’une algoneurodystrophie''.
Mandaté par la société [12] qui s’interrogeait sur la pertinence du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Y], le docteur [T] a estimé, dans un rapport du 11 septembre 2023, « qu’en tenant compte de douleurs résiduelles du poignet droit dominant avec amplitudes sub-normales et d’une gêne lors de sollicitations du poignet et de la colonne du pouce, un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % était médicalement justifié ».
Estimant, sur la base de ce rapport, que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [Y] avait été surévalué, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 23 juin 2023.
Par lettre du 9 novembre 2023, la [6] a notifié à la société [9] l’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 11 octobre 2023 ramenant à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y].
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [9] a saisi, le 22 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire est venue à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La [7] a été dispensée de comparaître et la société [9] était représentée à l’audience. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [9] demande au tribunal de :
— Déclarer opposable à la société [9] le taux d’incapacité permanente partielle accordé à M. [Y] à la suite de l’accident du travail du 24 juin 2020, mais uniquement à hauteur de 7 % ;
A titre subsidiaire,
— Désigner, avant dire droit, un médecin consultant ou un médecin expert afin qu’il se prononce sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle octroyé à M. [Y] par la [7] à la suite de l’accident du travail du 24 juin 2020.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, la [5] demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] à la suite de l’accident du travail du 24 juin 2020 ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [9] ;
— Condamner la société [9] aux entiers dépens.
Le docteur [N], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du dossier médical de M. [Y] transmis par la [6], ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical. Ce praticien indique dans son rapport qu’à la suite de l’accident du travail du 24 juin 2020, M. [Y] a présenté une fracture du scaphoïde droit chez un droitier, compliquée d’une algoneurodystrophie mineure, confirmée par scintigraphie du 26
novembre 2020 ; que l’examen clinique du sujet est quasi normal ; qu’il n’y a pas d’amyotrophie ; que sur la base du chapitre 4-2-6 du barème indicatif d’invalidité, il y a lieu de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % retenu par la commission médicale de recours amiable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la société [9] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’avis de la commission médicale de recours amiable lui ayant été notifié par lettre du 9 novembre 2023, la société [9], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 22 décembre 2023, est recevable en son recours contentieux.
Sur le taux d’IPP de M. [Y] :
Aux termes de l’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il convient à cet égard de prendre en compte l’avis du docteur [N] duquel il résulte que M. [Y] présente une forme mineure d’algoneurodystrophie du membre supérieur sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence donnant lieu à un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % retenu à bon droit par la commission médicale de recours amiable.
.
Sur la base de tous ces éléments et compte tenu des explications respectives des parties, il convient de retenir, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, un taux global d’incapacité permanente partielle de 10 %.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE la société [9] recevable en son recours ;
HOMOLOGUE l’avis de la commission médicale de recours amiable de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [Y] à la suite de l’accident du travail du 24 juin 2020 ;
FIXE en conséquence à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [9] de M. [H] [Y] à la suite de l’accident du travail du 24 juin 2020 ;
DÉBOUTE la société [9] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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