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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 25/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE, S.A.S. H<unk>PITAL PRIVÉ D' EURE-ET - LOIR, Mutuelle MUTUELLE AASURANCES CORPS SANTE FRANCE, S.A.S.U. SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS ( « H<unk>PITAL PRIVÉ D' EURE ET LOIR ” ) SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS, Caisse Primaire d' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 25/02348 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CI5
N° de minute :
[X] [F] épouse [A]
c/
S.A.S.U. SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS (« HÔPITAL PRIVÉ D’EURE ET LOIR”) SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS, [O] [I], Caisse CPAM DE [Localité 1], [P] [H] [K], Mutuelle MUTUELLE AASURANCES CORPS SANTE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [X] [F], épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99, avocat postulant et Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R0123
S.A.S. HÔPITAL PRIVÉ D’EURE-ET- LOIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
Monsieur [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1323
Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], Recours Tiers
[Adresse 5]
[Localité 5]
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCE (MACSF)
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 12 mars 2026 prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, Madame [X] [A] a été hospitalisée au sein de l’hôpital privé d’Eure-et-Loir par le Docteur [I], chirurgien orthopédique, assisté du Docteur [K] anesthésiste, pour la pose d’une prothèse totale de hanche droite.
Par actes de commissaires de justice des 23 et 24 septembre 2025, Madame [X] [A] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le Docteur [O] [I], le Docteur [P] [K], la société SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE SAINT-FRANCOIS, la Caisse primaire d’assurance maladie de Chartres et la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS afin de :
Désigner un expert anesthésiste et/ou chirurgien-dentaire ;Déclarer commune à la CPAM, régulièrement assignée mais n’ayant pas constitué avocat au jour de l’audience, l’ordonnance rendue ;Condamner le Docteur [P] [K] et la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS à verser à Madame [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 11 février 2026, Madame [X] [A] a soutenu son exploit introductif d’instance.
Elle expose que lors de la consultation préanesthésique elle a indiqué qu’elle était porteuse d’un appareil dentaire amovible au niveau maxillaire supérieur et fixe au niveau du maxillaire inférieur ; qu’elle a constaté, au réveil de l’intervention, que sa prothèse dentaire inférieure se trouvait dans sa bouche l’anesthésiste ayant retiré cette prothèse lors de l’intervention chirurgicale alors qu’elle était sous anesthésie générale, qu’elle a subi des fractures sur les dents 43 et 33.
Sur demande du président, Madame [X] [A] a versé en délibéré son courrier du 4 avril 2025 à la MACSF et l’accusé de réception du 17 avril 2025.
Monsieur [O] [I] a soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte au docteur [I] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par Madame [X] [A],Réserver les dépens.
Monsieur [O] [I] précise qu’il n’y a pas eu d’expertise amiable.
Monsieur [P] [K] et la société SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS ont soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte au Docteur [K] et à la MACSF de leurs protestations et réserves sans reconnaissance de responsabilité et de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise ;Désigner un expert anesthésiste ;Débouter Madame [A] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre du Docteur [K] et de la MACSF ;Réserver les dépens.
La société SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE SAINT-FRANCOIS a soutenu des conclusions aux fins de :
Constater que la responsabilité de SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS, dont la dénomination commerciale est « Hôpital [Etablissement 1] d'[Localité 7] », n’est pas établie ; Constater que SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS, dont la dénomination commerciale est « Hôpital [Etablissement 1] d’Eure-et-Loir », forme les plus expresses protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’expertise sollicitée ; Désigner tel expert de la spécialité qu’il plaira et compléter la mission habituelle selon une mission rédigée ;Juger que les frais d’expertise seront la charge de Madame [X] [A] ; Réserver les dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Madame [X] [A] verse notamment aux débats :
la consultation préanesthésique du 24 septembre 2024 où il apparaît les précisions suivantes « dents : appareil dentaire amovible » et « prothèse : haut » ;le compte-rendu opératoire du 30 septembre 2024 de l’opération de la hanche droite à l’hôpital privé d'[Localité 7] ;- les deux photographies de la prothèse du 4 octobre 2024 ;
— le courrier du Docteur [M] du 2 février 2025 qui indique que Madame [A] présente des fractures dentaires sur les dents 43 et 33 et que l’option la plus simple inclut deux implants pour stabiliser l’appareil inférieur ;
— l’attestation du Docteur [U] du 1er avril 2025 selon laquelle la prothèse mandibulaire des dents 43 et 33 est une prothèse fixe ;
— la lettre recommandée du 4 avril 2025 adressée par Madame [X] [A] à la société MACSF ;
— l’accusé de réception du 17 avril 2025 par la société MASCF de cette lettre recommandée du 4 avril 2025 ;
— la lettre de la MACSF à Madame [X] [A] du 19 décembre 2025 déclarant qu’elle ouvrait un dossier et qu’elle adressait un questionnaire à retourner complétée avec l’ensemble des pièces médicales.
Ces éléments établissant l’existence d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec à l’égard du Docteur [P] [K] et/ou le Docteur [O] [I], Madame [X] [A] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de donner son avis sur les soins réalisés par le Docteur [P] [K] et/ou le Docteur [O] [I] et leur éventuel lien avec les préjudices de la demanderesse, selon les modalités prévues au dispositif.
Le dispositif de la présente décision rappellera la possibilité pour l’expert en anesthésiologie de s’adjoindre un sapiteur, et notamment un odontologue.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [X] [A] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte tenu de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce,
L’équité commande de débouter Madame [X] [A] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[V] [C]
Hôpital Foch, [Adresse 7]
— [Adresse 8]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
Email [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 8] sous la rubrique F-01.03 – Anesthésiologie et réanimation)
qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un odontologue, avec mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [X] [A] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 10] Cedex, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Déboutons Madame [X] [A] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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