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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 17 nov. 2025, n° 22/04486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Ornella SCOTTO DI LIGUORI……
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/04486 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SNT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [O]
né le 12 Octobre 1941 à [Localité 1] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [K] épouse [O]
née le 19 Novembre 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. MEDIA SYSTEME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bernard BOULOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
EXPOSE DU LITIGE
Ayant pour projet d’installer des panneaux photovoltaïques à leur domicile, Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] ont régularisé à leur domicile, avec la SAS MEDIA SYSTEME, un bon de commande le 14 septembre 2018.
Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] ont parallèlement souscrit le 14 septembre 2018, auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un contrat de crédit affecté d’un montant de 11 800 euros remboursable par 156 mensualités de 102,40 euros, hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,91%.
Insatisfaits de l’installation des panneaux photovoltaïques, intervenue le 11 octobre 2018, Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] ont, par actes de commissaire de justice de justice en date du 7 septembre 2022 et 14 septembre 2022, fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEME devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27 février 2023.
L’affaire, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires, a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 février 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur l’annulation du contrat principal
Vu les articles 1103, 1130, 1131, 1132, 1133, 1178 et 1182 du code civil,
Vu les articles L.111-1, L.111-8, L.221-1, L.221-9, L.221-29, L.242-1, L.616-1, L.641-1 et R.221-2 du code de la consommation,
L’article L.221-5, I du code de la consommation dispose :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu ».
En l’espèce, le bon de commande signé par Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] le 14 septembre 2018 vise l’installation complète et la mise en service :
d’un kit autoconsommation de 1,8 kW de 6 panneaux de 300W monocrystallin, Solar One, rendement à 85% sur la production ; d’un kit de montage sur imposition crochet tuiles, rails, vis à vois, étrier inter/.exter., câble et coffre AC ; de 3 micro-onduleurs Omnik SolarOne double tracker 600W ; d’une passerelle de communication ; d’un ballon thermodynamique A Performante LCD 180I SGAltech ;
Il en ressort que :
Si le nombre, la marque et la puissance des panneaux solaires sont précisés, leurs références, poids et dimensions ne sont pas indiqués ;De même, le poids et les dimensions des micro-ondulateurs ne sont pas indiqués, ni les références et le modèle du ballon thermodynamique ;Les modalités d’installation des panneaux (sur imposition) sont précisées (un croquis a été établi lors de la visite technique, le 18 septembre 2018) ;Il est prévu, concernant le délai de d’installation, « 180 jours » ;Aucune précision n’est apportée quant aux délais concernant la livraison et les démarches à accomplir (prestations administratives) ;Un prix global est indiqué sans détail du montant des différents produits inclus dans le kit photovoltaïque (panneaux, micro-ondulateur, passerelle de communication) ;La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation n’est pas indiquée sur le bon de commande ;Le numéro d’assujettissement à la TVA de la SAS MEDIA SYSTEME n’est pas indiqué.
Ces omissions et imprécisions, importantes et volontaires, ont empêché Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] de définir l’objet de la commande et d’en contrôler la bonne exécution, au-delà du fait qu’elles ne leur ont pas permis d’apprécier précisément les engagements du vendeur et les caractéristiques ou la fiabilité des biens acquis, voire de les comparer avec d’autres fournisseurs.
Au demeurant, force est de constater l’irrégularité du bon de commande litigieux en ce que l’utilisation du bordereau de rétractation amputerait le bon de commande et la preuve de l’engagement des parties, celui-ci se trouvant au verso de la partie recto où se trouve la date et les signatures de l’acheteur et du vendeur.
Compte tenu de ces irrégularités affectant le bon de commande litigieux, la nullité de la vente intervenue le 14 septembre 2018 entre Monsieur [A] [O], Madame [G] [O] et la SAS MEDIA SYSTEME sera prononcée sur le fondement de l’article L.242-1 du code de la consommation, et ce malgré le fait que Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] aient coché la case selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des conditions générales de vente et de l’avis d’information concernant l’exercice du droit de rétractation.
A l’inverse et surabondamment, il convient de souligner que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel. Or, si les demandeurs font valoir l’existence d’un vice du consentement provoqué par l’erreur quant à la rentabilité du contrat, aucun élément n’est produit de nature à justifier que leur consentement aurait été vicié avec des promesses ou des perspectives illusoires de rendement chiffré, le contrat litigieux ayant pour seul objet la mise en œuvre d’une installation de production d’énergie et non la réalisation d’une opération de placement financier. A cet égard, force est de constater que le bon de commande signé ne fait état d’aucune mention quant au rendement attendu des installations.
Parallèlement, les défenderesses échouent à établir la connaissance, par Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O], des vices affectant le contrat de vente et leur intention de les réparer, qui équivaudrait à une renonciation de ces derniers à s’en prévaloir. En d’autres termes, la confirmation tacite par les demandeurs du contrat et leur volonté de couvrir les irrégularités contractuelles, ne sont pas prouvées.
En effet, la signature du contrat de vente et des conditions générales – qui ne reproduisent pas les dispositions applicables du code de la consommation –, l’absence de rétractation comme l’installation des panneaux et la signature sans réserve de l’attestation de fin de travaux, ainsi que l’exploitation du matériel pendant plusieurs années et le remboursement des échéances du crédit affecté, demeurent insuffisamment probants à cet égard, et ce d’autant plus que les dispositions violées sont en l’espèce d’ordre public.
En conséquence, la SAS MEDIA SYSTEME sera condamnée à restituer à Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] la somme de 7 380,72 euros au titre de la vente souscrite le 14 septembre 2018, au mois de mai 2025, ainsi qu’à procéder à la désinstallation du matériel posé et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. A défaut de reprise dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la SAS MEDIA SYSTEME sera réputée y avoir renoncé.
Sur l’annulation du contrat de prêt
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
Vu l’article L.312-48 du code de la consommation,
Vu les articles 1178 et 1186 du code civil,
Au cas d’espèce, force est de constater le lien d’interdépendance entre le contrat de vente et le prêt souscrits par Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O].
Compte tenu l’annulation du bon de commande signé par Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] le 14 septembre 2018, le contrat de crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vue de son financement sera également annulé.
En effet, le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne s’assurant pas de sa régularité.
Au surplus, la SA BNP PARIBAS FINANCE est fautive en ce qu’elle a libéré les fonds au profit de la SAS MEDIA SYSTEME sans s’assurer de la complète exécution du contrat conclu entre le vendeur et les acquéreurs. A ce sujet, si elle produit une attestation de fin de travaux et de conformité datée du 11 octobre 2018 (sans réserve, mais ne faisant aucune référence au bon de commande ni aucune précision relative aux travaux d’installation ou au matériel), elle échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle a contrôlé la conformité et le bon fonctionnement de l’installation, privant Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] d’une chance de ne pas contracter et les conduisant à payer des intérêts importants.
A titre surabondant, force est de constater l’absence de justificatifs suffisants concernant la solvabilité des emprunteurs (et donc de vérification de leur capacité financière – le résultat de la consultation du FICP n’étant pas indiqué –), et l’absence de preuve de ce que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les a alertés sur les risques encourus en cas de souscription du crédit et leur a apporté des explications personnalités et adaptées. Egalement, aucune attestation de formation n’est produite s’agissant de l’intermédiaire de crédit (la SAS MEDIA SYSTEME).
Il résulte de ces éléments que toutes les sommes versées par Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] au titre dudit crédit leur seront restituées.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera quant à elle déboutée de ses demandes tendant au remboursement du capital emprunté et à la condamnation de la SAS MEDIA SYSTEME à garantir Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] du remboursement du prêt.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] ne prouvent pas l’existence d’un préjudice moral subi, en lien avec les faits litigieux.
De même, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne prouve pas l’existence d’un préjudice subi en lien avec les faits litigieux ni la mauvaise foi de Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O].
En conséquence, Monsieur [A] [O], Madame [G] [O] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEME succombent à l’instance de sorte qu’elles doivent être condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEME à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 14 septembre 2018 entre Monsieur [A] [O], Madame [G] [O] et la SAS MEDIA SYSTEME ;
CONDAMNE la SAS MEDIA SYSTEME à restituer à Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] la somme de 7 380,72 euros au titre de la vente souscrite le 14 septembre 2018, au mois de mai 2025 ;
CONDAMNE la SAS MEDIA SYSTEME à procéder à la désinstallation du matériel posé et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de reprise dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, la SAS MEDIA SYSTEME sera réputée y avoir renoncée ;
PRONONCE la nullité du crédit affecté souscrit le 14 septembre 2018 entre Monsieur [A] [O], Madame [G] [O] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] toute somme versée au titre du crédit souscrit le 14 septembre 2018 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande tendant au remboursement du capital, des intérêts, des frais et accessoires découlant du crédit souscrit le 14 septembre 2018 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes tendant au remboursement du capital emprunté et à la condamnation de la SAS MEDIA SYSTEME à garantir Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] du remboursement du prêt ;
DEBOUTE Monsieur [A] [O], Madame [G] [O] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEME in solidum à verser à Monsieur [A] [O] et Madame [G] [O] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEME in solidum aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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