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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 sept. 2025, n° 25/03742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
Requête : N° RG 25/03742 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKV
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
Le 29 septembre 2025 à 14h34
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Delphine BONDOUX, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision de placement en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] en date du 25 septembre 2025 notifié à l’intéressé le : 25 septembre 2025 à 21 h 40,
Vu la requête en date du 28 Septembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[D] [Y]
né le 09 Novembre 1972 à ARMENIE
Vu le procès-verbal du 29.09.2025 à 7h40 indiquant le refus de M. [D] [Y] de se présenter à l’audience de ce jour,
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;
Attendu que [D] [Y] s’est vu refuser son entrée sur le territoire français en ce qu’il ne dispose d’aucun visa, ni de permis de séjour valable lui permettant d’entrer sur le territoire ; qu’un vol était prévu en direction d'[Localité 1] le 27 septembre 2025 où il bénéficiait d’un visa d’un mois lui permettant de rester en Grèce, [D] [Y] ayant refusé d’embarquer ; qu’un nouveau vol est d’ores et déjà programmé pour le 30 septembre 2025 à destination d'[Localité 1] ; que dès lors il y a lieu de le maintenir en zone d’attente ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours et ce, jusqu’au 7 octobre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [D] [Y] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente ;
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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