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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 20/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 mai 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 mai 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [6]
N° RG 20/02231 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VLGD
DEMANDERESSE
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par M. [D] [P], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
[6]
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [X], salariée au sein de la société [5] en qualité d’hôtesse de caisse, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2020.
Un arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2020 lui a été prescrit le 17 janvier 2020 par certificat médical initial constatant une « luxation de l’épaule droite ». La société [5] a établi la déclaration d’accident du travail le 20 janvier 2020, en indiquant :
« Activité de la victime lors de l’accident : Mme [X] était en caisse 26
Nature de l’accident : Après avoir scanner un pack de bières sur le scanner fixe, en le passant de l’autre côté de la caisse, elle a ressenti un craquement dans l’épaule. Elle avait des douleurs dans l’épaule.
Objet dont le contact a blessé la victime : manipulation du pack de bières
Nature des lésions : Luxation."
Par courrier daté du 6 février 2020, la [4] a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le 15 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Par décision du 25 mai 2021, la commission de recours amiable a maintenu l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident et de la durée de l’arrêt de travail.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et des observations formulées à l’audience, la société [5] sollicite :
— à titre principal que les soins et arrêts prescrits à Madame [X] lui soient déclarés inopposables à compter du 28 janvier 2020 ;
— à titre subsidiaire qu’une expertise soit ordonnée ;
— en tout état de cause que la caisse soit condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la durée des arrêts, à savoir 170 jours, semble disproportionnée eu égard à la lésion initiale consistant en une rupture de la clavicule, pour laquelle a été prescrit un arrêt initial de 10 jours ;
— que la transmission du volet n°4 des arrêts de travail qui ne mentionnent pas la nature des lésions dont souffrait l’assurée ne lui permet pas d’évaluer la justification des prestations versées ;
— que l’attestation de versement des indemnités journalières émise par la caisse ne permet pas d’établir la consistance des lésions et qu’il n’est pas justifié d’une continuité de symptômes et de soins nécessaire pour l’application de la présomption d’imputabilité;
— qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail, compte tenu tant de leur durée et des référentiels qui prévoient un arrêt pouvant aller de 3 à 56 jours pour une entorse du poignet dans le cadre d’un travail physique léger à modéré, que de l’existence de douleurs dorsales avant l’accident justifiant d’un état antérieur préexistant ;
— que la caisse doit communiquer les pièces du dossier médical au médecin expert mandaté par ses soins ;
— qu’aucune carence dans l’administration de la preuve ne pourra être retenue à son encontre compte tenu de l’impossibilité d’accéder aux éléments médicaux permettant d’apprécier le bien-fondé des arrêts de travail ;
— que dans ces conditions, une expertise est nécessaire aux fins de se prononcer sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 17 janvier 2020 et de déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes.
La [4] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la consolidation;
— qu’elle n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales du dossier pour justifier de la présomption d’imputabilité ;
— que l’employeur peut faire diligenter une contre-visite pour palier au secret médical ;
— que la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire n’est pas justifiée en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
A la suite de l’accident du 17 janvier 2020, Madame [I] [X] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu’au 24 août 2020, date de guérison de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse.
La [4] a produit une attestation de salaire justifiant du versement des indemnités journalières dans le cadre de la période d’interruption du travail du 18 janvier au 2 août 2020.
En l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation, l’employeur a la possibilité de diligenter une contre-visite médicale ou de demander l’intervention du service du contrôle médical.
La société [5] ne justifie d’aucune démarche en ce sens.
La référence aux barèmes indicatifs au soutien de sa demande d’expertise pour contester la durée de la prise en charge des soins et arrêts ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
La société [5] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de justifier l’organisation d’une expertise ou d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 17 janvier 2020.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [5] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [5] de ses demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 6 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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