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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 janv. 2025, n° 24/10425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [P] [O] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10425 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JRG
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [P] [O] [R], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10425 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JRG
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 1997, un contrat de bail avait été conclu entre la RIVP et Mme [E] [J], pour un logement situé : [Adresse 6] à [Localité 10].
Celle-ci est décédée le [Date décès 8] 2024 ; le 20 mars 2024, sa fille, Mme [P] [I], qui a été domiciliée : [Adresse 1] dans le [Adresse 4], a sollicité le bénéfice du transfert de bail à son profit.
Le 1er juillet 2024 la RVP lui a refusé le bénéfice de ce transfert.
Vu l’assignation du 8 novembre 2024, délivrée par la RIVP, à Mme [P] [I], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris est désormais saisi aux fins de :
▸ la dire occupante sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 6] à [Localité 10], prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
▸ la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, ainsi que 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La RIVP soutient qu’elle ne justifie pas d’une cohabitation avec sa mère, pendant un an, au moins entre les [Date décès 8] 2023 et [Date décès 8] 2024.
Mme [P] [I] objecte qu’elle a cohabité avec sa mère après ses derniers incidents de santé, cette dernière ne pouvant plus habiter seule dans son appartement. Elle demande à bénéficier du transfert de bail.
MOTIFS
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : – au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; ; – aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; – au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; – aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès… »
Ainsi le contrat de location est transféré, automatiquement, lors du décès du locataire, notamment aux descendants ou ascendants, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Mme [P] [I] a sollicité le bénéfice du transfert de bail à son profit, le 20 mars 2024. Elle a produit les justificatifs suivants : des factures EDF (13 décembre 2022, 13 avril 2023, et 13 février 2023) à l’adresse du logement de sa mère, un avis d’imposition établi en 2022, sur les revenus de 2021, au [Adresse 1], dans le [Localité 5], un avis d’imposition établi en 2023, sur les revenus de 2022, dont l’adresse est masquée, une lettre de Pôle Emploi du 22 avril 2024, qui lui est adressée, dont l’adresse est également masquée, et enfin, un bulletin de salaire de décembre 2023 au [Adresse 1], dans le [Localité 5].
Ainsi, seules les factures EDF des 13 avril 2023, et 13 février 2023 rattachent Mme [P] [I] au [Adresse 6] à [Localité 10].
A elles seules, elles ne prouvent pas la cohabitation entre les [Date décès 8] 2023 et [Date décès 8] 2024.
En outre, dans l’enquête 2024 d’occupation du parc social, signée par Mme [E] [J] le 15 novembre 2023, (postérieurement au [Date décès 8] 2023), celle-ci a clairement indiqué occuper seule le logement donné à bail par la RIVP : « Au total nombre de personnes présentes dans le foyer : 1 » (pièce n°6 de la RIVP) ; elle ne mentionne absolument pas la présence de sa fille.
Mme [P] [I] objecte qu’elle a vécu dans le [Localité 5] jusqu’en 2021, mais qu’après un AVC de sa mère, en décembre 2021, et son séjour dans une clinique de rééducation, celle-ci en est sortie aphasique et paralysée d’un côté, incapable de s’assumer seule, à partir de janvier 2022.
Le certificat de la clinique Clinea (clinique le Pré [Localité 11] SMR) du 15 mars 2022, où elle a été hospitalisée du 5 janvier au 18 mars 2002, pour rééducation neurologique, fonctionnelle et de réadaptation, atteste de l’AVC sylvien gauche de Mme [E] [J], qui avait été adressée par l’hôpital [Localité 13].
Mme [P] [I] prouve également les handicaps suivant de sa mère : l’amputation trans metatarsienne des 4ème et 5ème rayons du pied droit, au sein de l’hôpital [Localité 12], entre les 18 et 25 mars 2022, et l’obligation d’avoir recours à la location d’un fauteuil roulant.
Quelques mois plus tard, dans une lettre du 23 novembre 2022, Mme [E] [J] demande à la RIVP de bien vouloir installer une rampe d’accès ou un plan incliné et l’informe de sa situation nouvelle : « … Afin de ne pas être isolée et rajouter à mon handicap, la solitude et une vie sociale inexistante, je vous sollicite afin d’aménager une rampe d’accès ou plan incliné au niveau de l’entrée du bâtiment. Une rampe permettrait de faciliter les allées venues des habitants de l’immeuble (caddie, valises, poussettes…) …
J’aime mon appartement, je suis très attachée à mon quartier où je vis depuis maintenant une trentaine d’années, mes amis, mes proches et ma famille ne sont pas très loin de moi et j’ai à l’heure actuelle encore plus besoin d’eux et de leur affection… »
Elle ne mentionne pas, dans cette lettre, la présence de sa fille dans son appartement, mais de son besoin de conserver sa mobilité pour rester en contact avec le monde extérieur, dont sa famille, qui n’est pas très loin d’elle même.
L’enquête signée le 15 novembre 2023 (2024, occupation du parc social), comme cette lettre du 23 novembre 2022, attestent de ce que Mme [E] [J] continuait de vivre seule, après son AVC, son amputation, et ses séances d’hospitalisation ; elle voulait pouvoir sortir de chez elle, combattre la solitude, et rester en contact avec le monde extérieur et sa famille. Elle ne partageait pas son appartement avec une tierce personne.
Les attestations de Mmes [B] et [F], du 27 novembre 2024, prouvent la présence régulière de Mme [P] [I], au domicile de sa mère, et non pas, qu’elle vivait effectivement avec elle depuis au moins un an à la date du décès (entre les [Date décès 8] 2023 et [Date décès 8] 2024), ce qui est contredit par les propres déclarations de Mme [E] [J] (lettre du 23 novembre 2022 et enquête signée le 15 novembre 2023). Cette situation de fait n’enlève rien à la qualité du soutien que la fille a pu apporter à la mère, dans un moment très difficile.
Aussi, juridiquement, à défaut d’établir la réalité d’une cohabitation, depuis au moins un an à la date du décès, le bail du 7 mars 1997, conclu pour le logement situé : [Adresse 6] à [Localité 10], se trouve résilié de plein droit, après le décès de Mme [E] [J].
Dès lors, Mme [P] [I] devient occupante sans droit ni titre, depuis le jour qui a suivi le décès de Mme [E] [J], le [Date décès 2] 2024. A ce titre son expulsion ne peut qu’être ordonnée des lieux situés : [Adresse 6] à [Localité 10].
Elle est également condamnée, à compter du [Date décès 2] 2024, à payer une indemnité d’occupation au bailleur, égale au montant du loyer, et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse).
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [P] [I] de ses demandes ;
Constate la résiliation de plein droit du bail du 7 mars 1997, après le décès de Mme [E] [J], conclu pour le logement situé : [Adresse 6] à [Localité 10] ;
Constate que Mme [P] [I] est occupante sans droit ni titre depuis la date du [Date décès 2] 2024 ;
Lui ordonne de quitter les lieux et de les rendre libres de tout bien et de toute personne de son chef et à défaut ;
Ordonne son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 6] à [Localité 10], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [P] [I], à compter du décès de Mme [E] [J], au montant du loyer et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
Condamne Mme [P] [I] à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à la RIVP, à compter du [Date décès 2] 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [P] [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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