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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 févr. 2026, n° 22/06642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/06642 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYRO
N° PARQUET : 22-453
N° MINUTE :
Assignation du :
28 avril 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Ibrahima TRAORE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0501
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/06642
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 avril 2022 par M. [V] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [M] notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024, et le dernier bordereau de communication de pièces notifiés par la voie électronique le 22 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que le demandeur dit se nommer « [V] [M] » dans ses écritures, alors que les copies de son acte de naissance mentionnent « [V] [H] » (pièces n°24 et 25 du demandeur). Partant, le présent jugement retiendra l’identité du demandeur telle qu’elle est indiquée sur son acte de naissance, à savoir « [V] [H] »
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française
Par décision du 27 octobre 2021, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration souscrite le 2 mars 2020 sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil par M. [V] [H], et dont récépissé lui avait été remis le 14 décembre 2020 (pièce n°1 du demandeur).
M. [V] [H], se disant né le 13 juillet 1970 à Meknes (Maroc), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d’enregistrement. Il expose remplir l’ensemble des conditions prévues par les dispositions de l’article 21-13-2 du code civil.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-13-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [V] [H] le 14 décembre 2020. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 27 octobre 2021, soit moins d’un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée au demandeur. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [V] [H] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 17-3 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [V] [H] doit donc justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, M. [V] [H] verse aux débats deux copies intégrales de son acte de naissance :
— sur la copie délivrée le 19 novembre 2019, il est mentionné qu’il est né le 13 juillet 1970 à [Localité 4], de [W] [N] fils de [T], né en 1935 à [Localité 5], et de [L] fille de [Y], née en 1936 à [Localité 5] (pièce n°24 du demandeur) ;
— sur la copie délivrée le 23 février 2024, il est mentionné qu’il est né de [N] fils de [T] [H], né le 1er janvier 1933 à [Localité 6], et de [L] fille de [Y] née le 1er janvier 1936 à [Localité 6] (pièce n°25 du demandeur).
Le ministère public relève à juste titre que les mentions du lieu de naissance des parents et la date de naissance du père divergent selon les copies. Il soutient qu’aucune de ces copies n’est dès lors probante et que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
En réponse, le demandeur soutient que son acte de naissance est probant. Il fait valoir que l’acte de naissance de son père contenait une erreur sur sa date et son lieu de naissance, erreur qui a été reproduite dans l’acte du demandeur mais qui a été rectifiée.
Pour en justifier, il verse aux débats une attestation de concordance en simple photocopie, dépourvue d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante, étant précisé que le bulletin notifiant la clôture indique que toutes les pièces du dossier de plaidoirie doivent être produites en original (pièce n°26 du demandeur).
Dès lors, le demandeur ne justifie pas de l’erreur alléguée pour expliquer les mentions divergentes sur les copies de son acte de naissance.
Il est donc rappelé avec le ministère public qu’en principe, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de M. [V] [H] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.
Celui-ci ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, M. [V] [H] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] [H] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [H] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [V] [H], se disant né le 13 juillet 1970 à [Localité 4] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [V] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 février 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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