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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 sept. 2025, n° 23/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 23/02579 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FHAI
Minute :
JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025
AFFAIRE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[C] [R]
Copies certifiées conformes
Me BORDIEC
Me GENDRONNEAU
Copie exécutoire
Me BORDIEC
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à SÉNÉGAL, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 44184-2024-000060 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 30 Avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
JUGEMENT : ,
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 octobre 2021, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Madame [C] [R] une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 23 245 euros, destiné au financement d’un véhicule de marque HYNDAI, modèle KOA, au taux effectif global de 4,96% l’an, prêt remboursable en 49 mensualités, d’un montant de 371,31 euros, suivies d’une dernière mensualité d’un montant de 10 127,89 euros.
Après plusieurs échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2023, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à Madame [C] [R] une mise en demeure de régulariser l’arriéré de 1 584,90 euros, en vain.
La déchéance du terme a été prononcée le 23 février 2023 par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Par acte du 22 novembre 2023, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Madame [C] [R] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à la somme de 23 841,53 euros, somme arrêtée au 24 octobre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 3,774% l’an à compter du 23 février 2023, et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 30 avril 2025.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son avocat, sollicite, à titre principal, le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle estime sa déchéance du terme régulière dans la mesure où elle est intervenue plus de huit jours après la mise en demeure. A titre subsidiaire, elle demande à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt compte-tenu des manquements de cette dernière et que celle-ci soit condamnée à la somme de 23 841,53 euros, somme arrêtée au 24 octobre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 3,774% l’an à compter du 23 février 2023. A titre très subsidiaire, la banque sollicite la condamnation de Madame [C] [R] à lui payer la somme de 11 139,30 euros, correspondant aux échéances impayées, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,774% à compter du 24 novembre 2020, somme à parfaire au jour du jugement. S’agissant du taux effectif global, la demanderesse constate que Madame [C] [R] ne prouve pas une difficulté de calcul. Elle sollicite également le débouté de toutes les demandes de cette dernière, notamment sur les délais de paiement, en raison de justificatifs insuffisants de la situation de la débitrice.
Madame [C] [R], représentée par son avocat, sollicite que la clause de résiliation soit déclarée abusive faute de délai suffisamment raisonnable pour qu’elle puisse se retourner. Elle estime en outre le taux effectif global erroné. Elle demande par ailleurs une réduction de l’indemnité conventionnelle à 1 euro et des délais de paiement sur 24 mois avec des mensualités de 370 euros. Elle demande enfin la condamnation de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la clause abusive et la régularité de la déchéance du terme
L’article R. 212-2 4° du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, la clause ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable est présumée abusive.
En l’espèce, l’article 15 du contrat de prêt du 8 octobre 2021 prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, « le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. » Il s’agit d’un contrat de prêt portant sur le financement d’un véhicule qui est donc un actif rapidement réalisable en cas de difficulté. Or, dans le cas présent, les difficultés de paiement des échéances ont commencé dès mars 2022, soit quelques mois après la signature du contrat. Il apparaît également de l’historique de compte que le dernier paiement complet date de septembre 2022, le virement de la Maison des Associations BRASIL VENDEE de janvier 2023 n’apparaissant pas sur l’historique de compte de la banque et ne pouvant être considéré comme un acte positif de la débitrice. Ainsi, Madame [C] [R] avait déjà connaissance depuis plusieurs mois de ses difficultés à honorer l’emprunt et aurait donc pu envisager une solution de refinancement ou de vente du véhicule en question avant la mise en demeure le 10 février 2023. L’arriéré, alors de 1 584,90 euros, pouvait, avec un peu d’anticipation, trouver à être apuré dans le délai de huit jours fixé contractuellement. Ainsi, compte-tenu du montant du prêt initial, de la présence d’un actif réalisable et de la survenance de la mise en demeure après de nombreux mois d’impayés, il convient de considérer que la clause de résiliation du contrat de prêt n’est pas abusive.
La déchéance du terme étant intervenue le 23 février 2023, soit après le délai de huit jours fixé contractuellement, elle doit être déclarée valable.
Sur la demande en paiement
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation soit par un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec application d’intérêts de retard égaux au taux d’intérêt conventionnel, outre une indemnité de résiliation dépendante de la durée restant à courir du contrat.
Sur le calcul du taux effectif global
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [C] [R] ne démontre pas en quoi le calcul du taux effectif global serait erroné. Il n’apparaît pas illogique que celui-ci soit supérieur au taux d’intérêt débiteur dans la mesure où il intègre divers frais non compris dans le taux d’intérêt débiteur.
En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [R] de ce chef.
Sur l’indemnité conventionnelle
L’article 1231-5 du code civil dispose que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue à titre de dommages-intérêts dans un contrat en cas d’inexécution, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il revient au débiteur de prouver que l’indemnité de résiliation est manifestement excessive.
En l’espèce, Madame [C] [R] ne démontre pas le caractère disproportionné de l’indemnité de 1 563,60 euros alors que la banque n’a obtenu aucun paiement depuis septembre 2022. Elle ne justifie pas non plus avoir averti la banque de son changement de banque et d’adresse.
En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [R] de sa demande.
Sur la créance
En l’espèce, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS verse l’ensemble des documents propres à justifier de l’existence du principe et du quantum de la dette et à démontrer le respect des prescriptions réglementaires en matière de protection du consommateur.
Dès lors, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est fondée à solliciter la condamnation de la débitrice à rembourser les sommes dues.
Madame [C] [R] sera condamnée à verser la somme de 23 841,53 euros, somme arrêtée au 24 octobre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 3,774% l’an à compter du 23 février 2023.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [C] [R] justifie de ses revenus et de sa situation. Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement comme dits dans le présent dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante à la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [R] sera condamnée aux dépens. Compte-tenu des délais de paiement octroyés, il convient de ne pas faire droit à la demande de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et susceptible d’appel ;
Déboute Madame [C] [R] de toutes ses demandes ou prétentions à l’exception des délais de paiement ;
Condamne Madame [C] [R] à verser à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 23 841,53 euros, somme arrêtée au 24 octobre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 3,774% l’an à compter du 23 février 2023 ;
Autorise Madame [C] [R] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 400 euros le 5 de chaque mois, la première échéance étant due le mois suivant la date de la signification de la décision, sur une durée de 23 mois, la 24ème mensualité devant permettre de solder le reliquat de la dette ;
Dit qu’à défaut de versement à échéance, la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible ;
Déboute la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Madame [C] [R] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA L.DELOBEL PROTECTION
E.CHAUTY
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