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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Zareen CHADEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00636 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62RG
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. APEC DEV PROPERTY 3, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Zareen CHADEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L218
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00636 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62RG
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation du 30 décembre 2024, délivrée à la demande de la SAS SAPEC DEV PROPERTY 3 à M. [F] [W] et Mme [Y] [W], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l’audience, reçue le 2 janvier 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 5], conclu le 31 mai 2023, à effet du 7 juin 2023, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 22 octobre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner solidairement à payer une somme actualisée de 4829,57 € au titre des sommes dues le 1er avril 2025 (avril 2025 inclus), outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Les époux [W] sollicitent des délais de paiement et proposent d’effectuer des versements mensuels de 120 €.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 31 mai 2023, à effet du 7 juin 2023, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [W] le 22 octobre 2024, pour paiement d’une somme principale de 4069,59 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la date de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 24 octobre 2024.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 2 mois,
Il est produit un historique de compte, à la date du 1er avril 2025 (avril 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 4829,57 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les époux [W].
La situation des preneurs permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 31 mai 2023, à effet du 7 juin 2023, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 9], sont réunies à la date du 23 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement les époux [W] à payer 4829,57 € à la société APEC DEV PROPERTY 3, à la date du 1er avril 2025 (avril 2025 inclus) ;
AUTORISE Les époux [W] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 120 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DIT que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
∙ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
∙ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
∙ leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 4] à [Localité 9], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du même code,
∙ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
CONDAMNE en outre dans ce cas, solidairement les époux [W] à payer à la société APEC DEV PROPERTY 3 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;
DIT que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
CONDAMNE solidairement les époux [W] à payer 500 € à la société APEC DEV PROPERTY 3, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les époux [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00636 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62RG
Fait et jugé à [Localité 8] le 07 août 2025
le greffier le Président
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