Confirmation 5 février 2026
Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 févr. 2026, n° 26/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 26/00676 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPOQ
Minute N°26/00156
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Février 2026
Le 03 Février 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 23 décembre 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 29 janvier 2026, notifié à Monsieur X se disant [F] [V] le 29 janvier 2026 à 09h18 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [F] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 janvier 2026 à 12h33
Vu la requête motivée du représentant de La PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 01 Février 2026, reçue le 01 Février 2026 à 18h08
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [F] [V]
né le 27 Mai 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de La PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoquée, Me BENZINA, avocat au Barreau du Val de Marne.
En présence de M. [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que La PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de La PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. X se disant [F] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la légalité interne
Il n’est pas contesté que le signataire ait eu délégation de signature par arrêté du 7 octobre 2025.
En application de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement doit être écrite et motivé. Cette exigence impose d’indiquer les textes de droits et les éléments de fait la fondant. Il n’est pas exigé de rappeler l’ensemble de la situation de l’étranger lorsque cela ne fonde pas un des critères prévus aux articles L741-1 et L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’arrêté n’avait donc pas a mentionné la date alléguée d’entrée en France et l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Monsieur [V] [F].
Sur la légalité interne
Il résulte de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115 que l’étranger ne peut être pas être maintenu en rétention lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers dans le délai maximum de rétention fixé à 90 jours en droit français (voir, CJUE (GC), arrêt du 30 novembre 2009, C-357/09, §66). L’absence de perspective raisonnable d’éloignement est susceptible de vicier le placement en rétention initial (voir arrêt précité, §65). En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’étranger d’apporter des éléments quant à l’improbabilité d’un éloignement dans les 90 jours.
En l’espèce, le seul fait qu’une précédente rétention n’est pas permis l’éloignement ne permet d’en déduire l’improbabilité d’un nouvel éloignement compte tenu du fait que cette précédente rétention date de 2024 et qu’il n’est pas indiqué ce qui a causé sa fin.
Il résulte par ailleurs de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un individu en rétention que si aucune autre mesure n’apparaît suffisante.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] a une identité variable et a pu être reconnu sous une autre identité qu’il avait donné par le consulat algérien. Ce doute sur son identité et l’absence de pièce d’identité rendent insuffisants une assignation à résidence pour garantir son éloignement.
L’arrêté ne sera donc pas annulé.
II – Sur la demande en prolongation
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que le 28 mai 2024, Monsieur [F] [V] a été reconnu par les autorités consulaires algériennes comme étant [C] [I]. A l’audience, Monsieur [F] [V] récuse cette dénomination en affirmant qu’il s’agit d’une fausse identité qu’il a pu donner afin de faire échec à son éloignement.
Compte tenu de ces éléments, la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 29 janvier 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Le conseil de l’intéressé rappelle que Monsieur [F] [V] a déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative en 2024. Toutefois, il n’est produit aucun élément allant en ce sens. Par ailleurs, la mesure d’éloignement a été prise le 23 décembre 2025, la temporalité ne permet donc pas d’établir que Monsieur [F] [V] a été déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative sur la base de la même mesure d’éloignement.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [F] [V] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
En application de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge ne peut ordonner une assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution..
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [F] [V] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [V].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de celle en prolongation de celui-ci et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00676 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPOQ ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [F] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Février 2026 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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