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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 6 nov. 2025, n° 25/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00119
DOSSIER : N° RG 25/02244 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVCT
AFFAIRE : [B] [E] / S.A. [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me WATTEZ
Me BUCUR
Copie(s) délivrée(s)
à Me WATTEZ
Me BUCUR
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [B] [E]
née le 23 Octobre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me WATTEZ-BOUQUET Philippine, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens a notamment :
— constaté l’acquisition à la date du 27 décembre 2020, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Madame [B] [E] d’une part et la SA [5] d’autre part,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire,
— condamné Madame [B] [E] à payer à la SA [5] la somme de 5 645,66 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 octobre 2020 sur la somme de 2 368,74 euros et intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus,
— autorisé Madame [B] [E] à s’acquitter de cette somme en 36 mensualités dont 35 mensualités de 150 euros en plus du loyer courant et en même temps que celui-ci, le premier versement devant intervenir dans le mois de la décision,
— précisé qu’en tout état de cause, Madame [B] [E] reste tenue au paiement des loyers et charges courants à compter du 17 mai 2022,
— dit qu’à défaut de versement d’une seule mensualité majorée, ou d’un seul loyer, à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire produira son plein effet,
— dit que, dans cette hypothèse, le bail se trouvera immédiatement résilié,
— fixé, en cas de mise en jeu de la clause résolutoire, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 475,66 euros.
Ledit jugement a été signifié à Madame [B] [E] le 15 septembre 2022.
En raison du non-respect des échéances, un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 9 novembre 2023.
Madame [B] [E] et son compagnon ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 12 septembre 2024. Des mesures imposées ont été validées le 3 janvier 2025 prévoyant un apurement de la dette locative de 5 140,73 euros par 12 mensualités de 428,39 euros.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 13 juin 2025.
Le concours de la force publique a été requis le 13 juin 2025.
Madame [B] [E] a déposé un nouveau dossier déclaré recevable le 14 août 2025, orienté en rétablissement personnel.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 26 juin 2025, Madame [B] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi de délais pour quitter le logement occupé par elle.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 16 octobre 2025, Madame [B] [E], représentée par avocat, demande l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle explique vivre en concubinage avec Monsieur [R] [T] qui perçoit un salaire de 2 185 euros, avoir deux enfants de 2 et 4 ans avec lui, percevoir avec lui 151,80 euros d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, 151,05 euros d’allocations familiales modulées, 196,60 euros d’allocation de base – Paje, et 73 euros de prime d’activité. Elle déclare qu’au 16 septembre 2025, la dette locative s’élevait à 7 139,83 euros. Elle affirme avoir effectué un versement de 100 euros le 18 juillet 2025, de 300 euros le 26 juillet 2025, de 200 euros le 21 août 2025, de 540 euros le 24 septembre 2025 et de 200 euros le 6 octobre 2025. Elle explique également que la décision de recevabilité du dossier de surendettement emporte le rétablissement du bénéfice des allocations de logement familial.
La SA [5] représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [B] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [B] [E] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [E] aux dépens.
Elle déclare que la dette s’élève à 7 139,83 selon décompte en date du 23 septembre 2025. Elle fait valoir que les versements étaient inexistants depuis la validation des mesures imposées par la commission de surendettement en janvier 2025, que la requérante a aggravé sa situation d’impayés, que l’aide personnalisée au logement est supprimée depuis mai 2025, qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant et qu’elle n’aura en définitive réalisé qu’un versement de 200 euros dans le cadre du nouveau dossier de surendettement déclaré recevable. Elle soutient également que cette dernière ne justifie d’aucune démarche en vue d’un relogement, alors même qu’elle a déjà bénéficié d’un long délai pour le faire.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [B] [E] a bénéficié de nombreux délais de paiement, de la part du juge du contentieux de la protection et de la part de la commission de surendettement, qu’elle n’a pas su respecter. Si elle a effectué plusieurs versements récents, ces versements sont irréguliers et ne permettent de démontrer la bonne volonté de la requérante. D’autant plus que la dette s’élève au 16 septembre 2025 à 7 139,83 euros et que Madame [B] [E] n’aura réalisé qu’un versement de 200 euros dans le cadre du nouveau dossier de surendettement déclaré recevable. En outre, Madame [B] [E] ne justifie d’aucune démarche pour chercher une solution de relogement. Elle ne justifie pas non plus d’une situation rendant son relogement dans des conditions normales impossible.
Ainsi, compte tenu du montant de la dette, de l’irrégularité des versements et de l’absence de recherche de logement, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [E], qui est partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
DEBOUTE la SA [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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