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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 25/00434
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7X6
N° MINUTE 26/00206
AFFAIRE :
[Q] [O]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88M
Majeur handicapé
Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [Q] [O]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Geoffrey LE TAILLANTER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Simon GONTRAN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MAINE ET [Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [J] [A], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : C. TERLAIN, représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 janvier 2025, Mme [Q] [O] ( la requérante), née le 15 novembre 1992, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 04 février 2025, notifiée par la MDA à la requérante le 05 février 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.
Par courrier reçu le 24 mars 2025, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH qui, par décision du 29 avril 2025, a rejeté son recours au motif que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ».
Par courrier requête déposée au greffe le 27 juin 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête du 27 juin 2025 et de ses conclusions numéro 2 soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— annuler la décision de la CDAPH du 05 février 2025 prise en sa séance du 04 février 2025 ;
— dire qu’elle souffre d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 70% ;
— lui accorder le bénéfice de l’AAH et la carte mobilité inclusion avec la mention stationnement pour personnes handicapées ;
— condamner la MDPH de l'[Localité 5] à procéder à la régularisation de son dossier ;
— condamner la MDPH de l'[Localité 5] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
— condamner la MDPH de l'[Localité 5] à aux entiers dépens.
La requérante soutient qu’elle n’est plus en capacité de travailler, y compris à mi-temps, qu’elle a essayé de travailler à mi-temps thérapeutique en tant que personne handicapée sur un poste de couturière, en vain ; que ses difficultés médicales ont une incidence importante, et non légère, sur son autonomie sociale et professionnelle ; que les gestes de la vie quotidienne sont d’une extrème complexité.
Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la Maison Départemental de l’Autonomie du Maine et Loire demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé et soulève l’incompétence du Tribunal s’agissant de la demande relative à la carte de stationnement.
La MDA indique qu’il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant daté du 28 novembre 2024, que l’autonomie de la requérante est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne, ainsi que pour la quasi-totalité des actes courants de la vie quotidienne en référence au guide-barème réglementaire.
La MDA précise qu’un allègement du traitement de la requérante a été mis en place, ayant permis une amélioration clinique.
La MDA ajoute que sur le plan professionnel, la requérante a eu différentes expériences ; aide à domicile, aide à la personne, agent dans la grande distribution, et couturière industrielle en entreprise adaptée à mi-temps en 2025.
La [1] indique que le conseil de la requérante ne produit aucun élément attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50% ; qu’aucun actes essentiels ou élémentaires et aucun acte de la vie quotidienne ne sont décrit comme impossible à effectuer ou nécessitant une assistance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales (des fonctions cardio-respiratoires, de la fonction de digestion, de la fonction hépatique, des fonctions rénales et urinaires, d’origine endocrinienne, métabolique et enzymatique,des fonctions immuno-hématologiques, des fonctions cutanées et troubles des phanères, déficiences génitales, sexuelles et de la reproduction)
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres) ;
En l’espèce, la requérante a été hospitalisée en réanimation en juin 2007 pour une intoxication médicamenteuse volontaire. Elle en garde des séquelles au niveau de la motricité fine, de la sensibilité du bras gauche et au niveau respiratoire (asthme léger à modéré). Celle-ci est également victime de douleurs gynécologiques intenses à certaines périodes du cycle menstruel, et présente depuis 2024 une suspicion d’un syndrome caractérisé par des douleurs chroniques.
Le chapitre 7 du guide-barème porte sur les déficiences de l’appareil locomoteur et plus particulièrement sur les déficiences motrices ou paralytiques comprennent:
« Quelle que soit l’étiologie, tous les troubles moteurs, qu’ils soient d’origine centrale et/ ou périphériques : paralysie, troubles de la commande, incoordination (dont cérébelleuse), dyskinésie volitionnelle d’attitude, tremblements, mouvements anormaux (chorée-athétose), troubles du tonus, spasticité/ contractures, déficit musculaire…).
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple : tremblement de repos, certains troubles sensitifs isolés.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple : paralysie d’un nerf périphérique du membre supérieur, hémiplégie fruste, trouble de l’équilibre ou incoordination modérée, paralysie du sciatique poplité externe…
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :athétose importante, paralysie complète du plexus brachial, hémiplégie ou paraplégie motrice incomplète permettant une marche satisfaisante et indépendante. »
En l’espèce, selon le compte-rendu du service de rhumatologie du CHU d'[Localité 6], il est établi que la patiente rapporte des douleurs localisées partout dans son corps, s’accompagnant d’une fatigue générale permanente, de brûlure, de décharge électrique ou de crampes. De plus, les douleurs s’accompagnent de troubles digestifs à types de colon irritable, de maux de tête, avec une difficulté à se concentrer. En revanche, les examens sanguins n’ont pas mis en évidence de syndrome inflammatoire, ni d’anémie.
En outre, la requérante précise dans sa pièce numéro une les différentes difficultés qu’elle rencontre dû à ses pathologies telles que des douleurs perpétuelles au bras droit allant de l’épaule au doigt, qui rendent les tâches du quotidien compliqué comme le fait de se brosser les dents, de se coiffer, et de s’habiller. De plus, le questionnaire d’autonomie du 28 novembre 2024 indique la nécessité d’une aide partielle pour les courses et la préparation des repas en raison d’un problème de préhension de la main non dominante.
Cependant, le pneumologue qui assure le suivi de la requérante indique dans un compte-rendu du 6 octobre 2022, un allègement du traitement qui a permis une amélioration clinique. Par ailleurs, la requérante n’a pas de fonction abolie, ni de déficit moteur et aucun document versé au dossier ne permet de justifier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. En effet, celle-ci rencontre des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante, ayant un retentissement modéré sur la vie sociale et domestique justifiant un taux inférieur à 50%.
En outre, les conditions d’attributions de l’AAH la démonstration d’une reconnaissance de la situation de handicap durable et d’accès à l’emploi (RSDAE) tel que définie à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale lorsque le taux reconnu est inférieur à 80%. Au terme de cet article : « 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. »
En l’espèce, la requérante agée de 32 ans bénéficie du RSA et d’un accompagnement d’une conseillère en insertion ; elle s’est vu reconnaître par la Maison Départemental de l’Autonomie une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle et de ce fait bénéficie de la RQTH. Elle est titulaire d’un capa service à la personne et son projet professionnel actuel est d’être couturière à domicile étant entendu qu’elle a été en CDD comme couturière industrielle en entreprise adaptée en 2025. Au regard de son autonomie préservée au quotidien, de son projet professionnel, du bénéfice de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé et de l’accompagnement en insertion, elle ne justifie pas aujourd’hui de la réalité d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Le tribunal rappelle que le requérant peut déposer une nouvelle demande à la MDA en cas d’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.
S’agissant de la demande portant sur la carte mobilité inclusion mention stationnement :
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit les critères de délivrance des différentes cartes mobilité inclusion, dispose que « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. »
Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers n’est pas compétent sur ce point qui relève de la compétence des juridictions administratives. Le greffe du pôle social en a avisé la requérante par courrier en date du 4 janvier 2022. Conformément à l’article 81 du code de procédure civile, le tribunal invite la partie requérante à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandes de la requérante étant rejetées, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent et invite Mme [Q] [O] à mieux se pourvoir s’agissant de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
DÉBOUTE Mme [Q] [O] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DÉBOUTE Mme [Q] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Q] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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