Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 5 juin 2026, n° 26/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° : 26/100
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 05 Juin 2026
Dossier N° RG 26/00323 – N° Portalis DB3B-W-B7K-DFGP
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [F] [D] [Q]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (TARN)
domicilié chez Mme [U] [X], [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 05 Juin 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 05 Juin 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [P]
— M. [Q]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Eric PALAFFRE
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 11 mars 2026,
Vu l’absence de demande d’audition des enfants au titre de l’article 388-1 du code civil,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [T], [L], [N] [P] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (81)
Et de
Monsieur [Z], [F], [D] [Q] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 1] (81)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 2] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date d’introduction de la demande en divorce, soit le 11 mars 2026 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants communs:
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [Q] bénéficiera d’un droit de visite fixé d’un commun accord entre les parents ;
CONDAMNE Monsieur [Q] à payer à Madame [P] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme mensuelle de 280 euros par enfant, soit un total de 560 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire, une activité extrascolaire par an et par enfant, le code et le permis de conduire, les frais d’études supérieures) seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et son montant ;
DIT que Madame [P] indique qu’elle prendra désormais en charge la mutuelle des enfants ;
DIT que Madame [P] supportera les dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Action ·
- Juge ·
- Fins ·
- Dessaisissement
- Banque populaire ·
- Codes bancaires ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distributeur ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Retrait ·
- Carte bancaire ·
- Code confidentiel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Libération ·
- Titre
- Enfant ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Date ·
- La réunion ·
- Épouse ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Philippines ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Juge ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Trouble ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Mobilité
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Immeuble ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Statut ·
- Droit de vote ·
- Action ·
- Démission
- Prolongation ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Pénalité ·
- Bois ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Incompétence ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.