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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 déc. 2024, n° 24/03449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 38Z
N° RG 24/03449 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFJH
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2024
[E] [W] [Z] [Y]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2024
à Mme [Y]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 12 décembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [W] [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître MANARD Jean de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Madame [E] [Y] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Par requête datée du 29 mai 2024, Madame [E] [Y] a sollicité du Tribunal judiciaire de Toulouse la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui rembourser la somme de 2.500 euros correspondant à des paiements réalisés à partir de sa carte volée.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [E] [Y] maintient ses demandes.
Madame [E] [Y] fait valoir qu’elle s’est fait voler sa carte bancaire dans les locaux de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE situés [Adresse 6], à [Localité 8], le 21 janvier 2023. Elle précise qu’un homme l’a invité à utiliser l’un des distributeurs, l’autre étant dysfonctionnel selon lui, et que sa carte a été avalée par le distributeur. Elle indique qu’elle n’a pas prévenu sa banque, car il s’agissait d’un samedi et qu’elle pensait pouvoir récupérer sa carte à la banque le lundi. Elle fait valoir qu’elle n’a pas communiqué son code bancaire, ne se souvenant plus même l’avoir composé sur le distributeur.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par la SELARL DECKER, s’oppose aux demandes de Madame [E] [Y] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir qu’en application des articles L.133-19 et suivants du Code monétaire et financier, c’est à Madame [E] [Y] d’assumer le préjudice, dont elle est responsable par son imprudence et le fait d’avoir remis les codes confidentiels à un tiers. Elle ajoute qu’elle n’a fait opposition que le 24 janvier 2024 et qu’elle est contractuellement tenue d’assumer les conséquences de l’utilisation de sa carte bancaire jusqu’à l’opposition. Subsidiairement, elle précise que le retrait de 500 euros n’a initialement pas été dénoncé et qu’il est intervenu à 13h27, alors que Madame [E] [Y] a fait état d’un vol entre 13h30 et 13h45 dans sa plainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
A la demande du juge, Madame [E] [Y] a justifié de son relevé bancaire du mois de janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.133-18 du Code monétaire et financier applicable à la date des opérations litigieuses de l’espèce, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article L. 133-19 du Code monétaire et financier dispose :
« I. En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement;
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. […]
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
En cas de perte ou de vol d’une carte bancaire, il appartient à celui qui se prévaut d’une négligence grave du payeur d’en rapporter la preuve. La circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une telle faute (Com., 2 octobre 2007, n° 05-19.899 ; Civ. 1re, 28 mars 2008, no 07-10.186).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le vol subi par Madame [E] [Y] a eu lieu dans les locaux même de son agence bancaire, celle-ci ayant introduit sa carte dans un distributeur et ayant cru, à tort et du fait de la ruse du voleur, que sa carte avait été avalée par la machine.
Si la banque estime que Madame [E] [Y] n’a pas préservé la confidentialité de son code bancaire, elle n’établit pas la négligence grave de sa cliente. En effet, cette négligence ne se déduit pas du seul fait qu’une autre personne soit entrée en possession du code bancaire, le voleur ayant par exemple pu récupérer le code par le biais d’un dispositif de skimming. En outre, quand bien même le voleur serait entré en possession du code bancaire en regardant par-dessus l’épaule de Madame [E] [Y], le fait de ne pas cacher sa main en composant son code secret, dans les locaux vidéosurveillés d’une banque où l’on se pense en sécurité, ne peut qu’être constitutif d’une négligence simple.
Compte-tenu de la méthode employée par le voleur, Madame [E] [Y] ne pouvait avoir conscience du vol de sa carte avant le paiement, la pensant simplement avalée et en sécurité dans le distributeur de la banque.
Aussi, Madame [E] [Y] n’a pas à supporter les conséquences du vol de sa carte et la banque est tenue de lui rembourser les sommes volées, sans pouvoir se prévaloir de conditions générales dont elle ne rapporte pas la preuve qu’elles ont été portées à la connaissance de sa cliente et acceptées par celle-ci.
Si la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE allègue que le retrait de 500 euros n’a d’abord pas été dénoncé par Madame [E] [Y], il apparaît que celle-ci s’est d’abord fondée sur la liste des facturettes éditée auprès de son agence le 25 janvier 2023 et qu’elle a évoqué ce retrait frauduleux à réception de son relevé bancaire complet, et ce dès le 14 février 2023. En outre, ce retrait, d’un montant bien plus important que les retraits habituellement réalisés par Madame [E] [Y] au vu de son relevé bancaire, est concomitant au vol, la différence de trois minutes entre le relevé bancaire et l’heure indiquée par Madame [E] [Y] pour le vol ne pouvant remettre en doute la sincérité des déclarations de celle-ci.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE sera condamnée à payer à Madame [E] [Y] la somme de 2.500 euros.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Madame [E] [Y] la somme de 2.500 euros à titre principal ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
La greffière, La juge,
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