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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2025, n° 25/50118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, demeurant chez la société STARES GESTION LOCATIVE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/50118 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QEW
N° :9/MC
Assignation du :
23 et 30 Décembre 2024 et du 02 janvier 2025
N° Init : 23/57189
[1]
[1] 1 Copies exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I] [M], nom d’usage [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Christine LIEU, avocat au barreau de PARIS – #E0281
DEFENDEURS
Monsieur [C] [V] [G] [H] [T]
demeurant chez la société STARES GESTION LOCATIVE
[Adresse 5]
[Localité 9]
non constitué
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constitué
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur du SDC [Adresse 2] pour la période depuis le 01 juin 2023
[Adresse 4]
[Localité 11]
Et pour signification : [Adresse 7]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC 10-[Adresse 3] pour la période antérieure au 01 juin 2023
[Adresse 6]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 23 et 30 décembre 2024 et du 02 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 02 Avril 2024 par laquelle Monsieur [P] [A] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
En cas de difficultés pour mener à bien l’expertise, il appartiendra à l’expert de saisir le juge du contrôle des expertises pour les demandes de remise des clés et d’ouverture de la porte par un serrurier.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [C] [V] [G] [H] [T]
— Monsieur [I] [F]
— Monsieur [L] [K]
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur du SDC [Adresse 2] pour la période depuis le 01 juin 2023
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC [Adresse 2] pour la période antérieure au 01 juin 2023
notre ordonnance de référé du 02 Avril 2024 ayant commis Monsieur [P] [A] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 12], le 18 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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