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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 22/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [I] c/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
MINUTE N° 2026/
Du 06 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/00914 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OBZJ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALLI Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026 , signé par Madame VALLI Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
représenté par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [I] exerce la profession de médecin généraliste, en cabinet libéral à [Localité 4]. Il employait à l’époque des faits deux salariés.
Démarché à son cabinet par la société AXYS en juillet 2016, il signe le 22 juillet 2016, en présence du commercial de ladite société un contrat de location d’un photocopieur, avec financement auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, (ci-après BNP PARIBAS) un contrat de location d’un photocopieur OLIVETTI MF3000 RE (reconditionné) n°A121321002806, moyennant un loyer trimestriel de 120 € HT sur 63 mois soit 2520 € HT, un prélèvement pour compte de tiers étant inclus.
Un mandat de prélèvement SEPA pour la société BNP PARIBAS LEASE est signé le même jour.
La société BNP PARIBAS LEASE fait parvenir à Monsieur [I] l’échéancier relatif au contrat de location, exposant les conditions financières du contrat, prévoyant une échéance de 120 € HT outre 15 € de prestations prélevées pour compte de tiers, soit 162 €, jusqu’au mois de janvier 2017 puis 171,57 € depuis lors jusqu’au 1er janvier 2022, mais encore un loyer intercalaire de 158,39 € et des frais de montage du dossier pour 78 € soit un montant total de 3 820,22 €.
Estimant avoir été mal informé et même trompé dans la nature de ses droits, et considérant que la société Axys n’aurait pas exécuté correctement les prestations promises, Monsieur [I] a cherché à se rétracter de son engagement. Il découvrira que la société Axys a été radiée du RCS de [Localité 4] le 5 juin 2019. Il sollicite le 22 septembre 2019 la caducité de son contrat de location interdépendant du contrat de fourniture et de maintenance du matériel fourni par la société Axys.
Sans réponse, Monsieur [U] fait assigner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 8 mars 2022 par acte d’huissier, déposé au greffe de la juridiction le 22 mars 2022.
Au terme de cette assignation Monsieur [I] sollicitait de voir le tribunal :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles L121-16-1 III et suivants du code de la consommation,
PRONONCER la nullité des contrats conclus le 22 juillet 2016 par Monsieur [I] avec la société BNP PARIBAS LEASE.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE à restituer le montant des loyers payées par Monsieur [I], soit la somme de 3 648,65 €, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et majorées des intérêts de retard à compter du 12 septembre 2016,
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE à venir récupérer la copieur OLIVETTI MF 3000 à ses frais au Cabinet du Dr [I].
A titre subsidiaire,
CONSTATER la radiation de la société AXYS du RCS au 5 juin 2019.
PRONONCER la caducité à la date du 5 juin 2019, des contrats conclus le 22 juillet 2016 par Monsieur [I] avec la société BNP PARIBAS LEASE.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE à restituer le montant des loyers payées par Monsieur [I], soit la somme 1 544,13 €, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et majorées des intérêts de retard à compter du 22 septembre 2019.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE à venir récupérer la copieur OLIVETTI MF 3000 € à ses frais au Cabinet du Dr [I].
CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La défenderesse a constitué avocat.
▪ BNP PARIBAS LEASE GROUP a demandé par conclusions d’incident du 3 octobre 2022, au juge de la mise en état de :
— Se déclarer compétent,
— Débouter Monsieur [V] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
— Rejeter comme irrecevable car prescrite la demande de nullité du contrat de location pour non-respect des dispositions du droit de la consommation formulée par Monsieur [V] [I],
— Condamner Monsieur [V] [I] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [V] [I] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Serge MIMRAN VALENSI sur son affirmation de droit.
▪ Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2022, Monsieur [V] [I] demandait au juge de la mise en état de :
— Débouter la société BNP PARIBAS LEASE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la société BNP PARIBAS LEASE au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie ARNAUD, Avocat.
Cet incident a été plaidé à l’audience du 24 mars 2023 et par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de BNP PARIBAS LEASE GROUP tendant à faire constater la prescription de l’action de Monsieur [I] en relevant que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaitre, les faits lui permettant d’exercer son action à savoir, à compter du jour où le préjudice se manifeste, ou encore la date à laquelle la victime est en mesure d’agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location Y0120036 du 22 juillet 2016 ne comprend aucune information sur le droit de rétractation, ni aucun bordereau de rétractation (pièce 3 du demandeur).
En conséquence, il est manifeste que l’action de M. [I] n’est pas prescrite dans la mesure où la société BNP PARIBASLEASE ne justifie pas avoir fourni, à la signature des contrats, les informations d’ordre public, des articles L121-17 et suivants du code de la consommation, ni que M. [I] était parfaitement informé de l’étendue de ses droits.
En tout état de cause l’exécution du contrat de location par le locataire n’implique nullement la volonté de confirmer l’acte et de renoncer à l’action en nullité.
▪ Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Monsieur [I] demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles L221-3 et suivants du code de la consommation,
PRONONCER la nullité du contrat de location conclu le 22 juillet 2016 par Monsieur [I] avec la société BNP PARIBAS LEASE.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE à restituer le montant des loyers payés par Monsieur [I], soit la somme 3 648,65 €, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et majorées des intérêts de retard à compter du 16 janvier 2018,
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE à venir récupérer la copieur OLIVETTI MF 3000 à ses frais au Cabinet du Dr [I].
A titre subsidiaire,
CONSTATER la radiation de la société AXYS du RCS au 5 juin 2019,
PRONONCER la caducité à la date du 5 juin 2019, des contrats conclus le 22 juillet 2016 par
Monsieur [I] avec la société BNP PARIBAS LEASE.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE à restituer le montant des loyers payés par Monsieur [I], soit la somme 1 544,13 €, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et majorées des intérêts de retard à compter du 22 septembre 2019.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE à venir récupérer la copieur OLIVETTI MF 3000 € à ses frais au Cabinet du Dr [I].
En tout état de cause,
DEBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS LEASE au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
▪ Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01 avril 2025, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [V] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens
A – sur la demande de nullite des contrats
A TITRE LIMINAIRE
Rejeter comme irrecevable car prescrite la demande de nullité du contrat de location pour non-respect des dispositions du droit de la consommation formulée par Monsieur [V] [I].
A TITRE PRINCIPAL
Rejeter comme infondée la demande de Monsieur [V] [I] tendant au prononcé de la nullité du contrat de location le liant à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en application du droit de la consommation
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire votre juridiction venait à juger que le contrat de location liant la société
BNP PARIBAS LEASE GROUP à Monsieur [I] était affecté d’une nullité,
Constater en application de l’article 1182 du Code civil la confirmation du contrat de location par Monsieur [V] [I] qui l’a exécuté pendant 5 ans
Débouter en conséquence Monsieur [V] [I] de sa demande de nullité du contrat A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire votre juridiction venait à juger que le contrat de location liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à Monsieur [I] était affecté d’une nullité et n’aurait pas été confirmé par Monsieur [I],
Condamner Monsieur [V] [I] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 144 € TTC par trimestre à compter du 1er octobre 2016 jusqu’à la restitution effective du matériel au titre de l’indemnité de jouissance
Condamner en conséquence Monsieur [V] [I] à payer à la société BNP PARIBAS
LEASE GROUP la somme de 5 040 € fixée au 1er avril 2025, à parfaire
Ordonner la compensation des créances
B – SUR LA DEMANDE DE CADUCITE DU CONTRAT DE LOCATION
A TITRE PRINCIPAL
Rejeter comme irrecevable la demande de Monsieur [V] [I] tendant au prononcé de la caducité au 05 juin 2019 du contrat de location le liant à la société BNP PARIBAS LEASE
GROUP
En tout état de cause,
Rejeter comme infondée la demande de Monsieur [V] [I] tendant au prononcé de la caducité au 05 juin 2019 du contrat de location le liant à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
C – A TITRE RECONVENTIONNEL
Condamner Monsieur [V] [I] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP 171,57€ avec intérêt au taux légal au titre loyer trimestriel impayé du 01/10/2021
Condamner Monsieur [V] [I] à restituer le copieur OLIVETTI MF 3000 à ses frais à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Condamner Monsieur [V] [I] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 144 € TTC par trimestre au titre de l’indemnité de privation de jouissance contractuellement prévue à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la restitution effective des matériels
Condamner en conséquence Monsieur [V] [I] à payer à la société BNP PARIBAS
LEASE GROUP la somme de 2 016 € fixée au 1er avril 2025 à parfaire
D – EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Monsieur [V] [I] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
Condamner Monsieur [V] [I] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Serge
MIMRAN VALENSI sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du cpc, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens à l’appui de leurs prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juillet 2025 à effet différé au 27 novembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de nullité du contrat de location conclu le 22 juillet 2016 par Monsieur [I] avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
Les articles L. 221-1 à L. 221-4 du Code de la consommation définissent le champ d’application des contrats conclus hors établissement entre un professionnel et un consommateur, personne physique ou “petit professionnel” dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, Monsieur [I], médecin, employant deux salariés au jour de la signature du contrat de location est bien un professionnel consommateur au sens du code de la consommation et les règles liées aux contrats hors établissement s’appliquent en l’espèce.
Dès lors que le contrat a été signé au cabinet du médecin, il s’agit bien d’un contrat hors établissement.
Conformément aux textes en vigueur au jour de la conclusion du contrat, l’article L. 221-1 ne pose aucune restriction en visant “tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur” et en l’occurrence, il s’agit ici d’un contrat de location d’un bien mobilier avec prestation de service (notamment la maintenance par la société Axys).
Dès lors le contrat signé doit répondre aux exigences légales et notamment au formalisme prévu par l’article L221-5, I, du code de la consommation :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu ".
Parallèlement aux sanctions pénales prévues par les textes, l’article L. 242-1 du Code de la consommation prévoit que l’absence de ces mentions entraîne également la nullité du contrat et les articles suivants prévoient les conséquences de cette nullité.
II – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au motif de la prescription de l’action de Monsieur [I]
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a d’ores-et-déjà dit que l’action de Monsieur [I] n’était pas prescrite.
L’article 794 du code de procédure civile édicte que : " les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal autorité de chose jugée, à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En conséquence, l’ordonnance du 23 juin 2023 a autorité de chose jugée et la fin de non- recevoir soulevée par la sa BNP PARIBAS LEASE GROUP est rejetée.
III – Sur la nullité du contrat signé le 22 juillet 2016.
En réalité, le contrat signé porte la date du 5 juillet 2016. (Pièce 3 du demandeur) et ne comporte pas de bordereau de rétractation et aucune mention à la possibilité de rétractation dans le délai légal de sept jours.
La BNP PARIBAS LEASE GROUP a adressé à Monsieur [I] le 22 juillet 2016 un calendrier des loyers faisant apparaître une première échéance dite “échéance 000" pour un loyer hors taxe de 117.33 € outre prestations et taxes, soit 158,39 € dont il est précisé que le règlement se fait par prélèvement sur le compte du consommateur, soit dès avant l’expiration du délai de rétractation.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne rapporte pas la preuve que le contrat signé entre elle et Monsieur [I], par l’intermédiaire du fournisseur la société AWYS comportait le bordereau de rétraction ni les mentions légales relatives à cette rétractation.
En application de l’article L 242-1 du code de la consommation, le contrat signé qui porte la date du 5 juillet 2016 est nul depuis l’origine.
IV – Sur l’argumentation de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de la " confirmation du contrat par l’exécution par Monsieur [I] " au visa de l’article 1182 du code civil.
L’article 1182 édicte :
« La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. "
En l’espèce, il n’existe aucun acte écrit de confirmation du contrat.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP se prévaut de l’exécution du contrat par Monsieur [I] qui a continué à payer les loyers et frais de prestation jusqu’en septembre 2021.
Cependant la défenderesse ne démontre pas que Monsieur [I] ait eu connaissance de la cause de nullité du contrat.
Bien au contraire, il résulte des échanges de courriers et mails entre Monsieur [I] et la société Axys que Monsieur [I] pensait être confronté seulement à une mauvaise exécution par Axys de ses prestations contractuelles, notamment en termes d’intervention et de « réparation rapide » du copieur. Naïvement, il le mentionnait d’ailleurs dans le courrier adressé après un appel téléphonique au conseiller de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
De surcroît, par mail du 19 mars 2018, Monsieur [I] demandait à la SA BNPARIBAS LEASE GROUPP de lui adresser le contrat qu’il n’avait jamais eu en sa possession.
Cette demande a été réitérée le 30 avril 2018, devant l’inaction de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et le juriste de l’assureur MACSF a encore renouvelé cette demande en juillet 2020.
Dès lors, le fait pour Monsieur [I] d’avoir continué à payer les loyers et prestations jusqu’en 2021 ne peut valoir confirmation du contrat et encore moins renonciation à se prévaloir des causes de nullité de ce contrat qu’il n’avait même pas en sa possession.
Dès lors le contrat est bien nul, sans avoir reçu confirmation.
V – Sur les conséquences de la nullité du contrat daté du 5 juillet 2016 et du calendrier des loyers et prestations du 22 juillet 2016.
L’article 1178 du code civil dit :
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En conséquence de la nullité prononcée du contrat en cause, il convient de remettre les parties en la situation antérieure.
VI – Sur la demande de restitution des loyers payés
En conséquence de la nullité du contrat, les loyers versés devront être restitués à Monsieur [I] ainsi que tous les frais annexes prélevés par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Monsieur [J] demande la restitution à compter du 16 janvier 2018, soit la somme de 3648,65 € outre les intérêts de retard à compter de cette date, avec capitalisation des intérêts.
La date mentionnée ne correspond à rien de précis.
Cependant cette mention dans le dispositif vient en contradiction avec les motifs des conclusions de Monsieur [I] qui en page 16 réclame la répétition des sommes versées depuis le 22 juillet 2016, soit la somme de 3 648,65 €, sauf à parfaire, avec intérêts de retard depuis le 12 septembre 2016.
Monsieur [I] ne détaille pas exactement la somme réclamée de 3648, 65€ qu’il dit devoir être précisée dans le jugement.
Le montant des prestations prélevées revenant à la société AXYS, qui n’est pas dans la cause, n’est pas restituable.
La TVA qui a été payée aux services fiscaux et déduite des charges du médecin, n’est pas restituable.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sera donc condamnée à restituer à Monsieur [I] la somme de 120 € par mois depuis le 1er septembre 2016 jusqu’au 31 janvier 2021 outre les intérêts au taux légal depuis le jour de l’assignation soit le 8 mars 2022.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts à défaut de mise en demeure antérieure à l’assignation.
VII – Sur la demande d’une indemnité de jouissance
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP réclame une indemnité de jouissance en application de l’article 1352-3 du code civil et se réfère à la jurisprudence qui reconnait au bailleur financier l’indemnité de jouissance en contrepartie de l’utilisation paisible par le preneur du matériel mis sa disposition.
La SA BN PARIBAS LEASE GROUP ne démontre pas que le locataire ait pu jouir paisiblement du copieur en cause, et dans la phase précontentieuse ouverte en 2021 quand Monsieur [I] a annulé l’autorisation de prélèvement, elle prétend s’interroger sur la cause de ce refus de paiement.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve que Monsieur [I] ait pu utiliser paisiblement le copieur objet du contrat de location depuis l’origine jusqu’au jour du jugement.
En revanche, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est informée depuis le 16 janvier 2018 de la non-exécution par AXYS des prestations mises à sa charge.
Il n’est pas démontré la durée de jouissance paisible qui justifierait d’une indemnité.
Monsieur [I] indique avoir voulu résilier son contrat avec AXYS dès 2017 mais en avoir été empêché par AXYS qui l’aurait trompé.
En revanche il indique tenir à disposition le matériel à rendre.
Dès lors que le contrat a été annulé, qui mettait à la charge du preneur les frais de restitution, il appartient à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de mettre en œuvre la récupération du matériel, à ses frais.
VII – Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 € à Monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP comme déjà jugée par l’ordonnance du 23 juin 2023,
Déclare nul le contrat de location avec prestation de service signé entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et Monsieur [I], marqué du 5 juillet 2022 et signé le 22 juillet 2022,
Ordonne la remise en l’état des parties avant le contrat,
Ordonne la restitution par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à Monsieur [I] des loyers perçus depuis l’origine soit 120 € (cent vingt euros) depuis le 5 juillet 2016 jusqu’au 31 janvier 2021, avec intérêts au taux légal depuis le jour de l’assignation soit le 8 mars 2022 ;
L’y condamne en tant que de besoin,
Déboute la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande d’indemnité de jouissance,
Ordonne à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de récupérer à ses frais exclusifs le matériel loué, à savoir le copieur OLIVETTI MF3000 RE (reconditionné) n°A121321002806, dans les locaux du cabinet du Dr [I], à [Localité 4],
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens,
Condamne la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur [I] la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
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