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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00508 – N° Portalis DB22-W-B7J-TATG
Société FLOA
C/
Monsieur [D] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR :
Société FLOA, société anonyme immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro 434 130 423, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Marie LEJAL, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R], dernière adresse connue : demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffière lors de la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Olivier LE GAILLARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 15 juin 2021, la société FLOA a consenti à Monsieur [D] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 6.000,00 euros.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2024 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à cette adresse », la société FLOA a mis en demeure Monsieur [D] [R] de régler avant le 12 janvier 2024 la somme de 705,02 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 24 avril 2024 avec accusé de réception « destinataire inconnu à l’adresse », la société FLOA a notifié la déchéance du terme à [D] [R] et l’a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 7.228,05 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts de retard et de l’indemnité de 8 %, sous peine de poursuite judiciaire.
Le 25 avril 2025, la SA FLOA a assigné Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin de voir :
A titre principal, condamner Monsieur [D] [R] à lui payer la somme de 7.864,56 euros arrêtée au 26 février 2026 se décomposant comme suit :5.918,90 euros au titre du capital restant dû,1.132,36 euros au titre des intérêts,339,79 euros au titre de l’assurance,473,51 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,Outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit et condamner Monsieur [D] [R] au titre des restitutions à lui payer la somme de 7.864,56 euros outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner Monsieur [D] [R] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [D] [R] aux dépens,Dire que les sommes éventuellement avancées pour l’exécution de la décision par l’intermédiaire d’un huissier de justice en application à l’article R. 444-55 du code de commerce seront supportées par le débiteur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 à laquelle la société FLOA était représentée par son conseil, seul présent.
Monsieur [D] [R], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société FLOA maintient les demandes aux termes de son assignation.
La Présidente demande au conseil de la SA FLOA de produire avant le 10 mars 2026 dans le cadre d’une note en délibéré l’accusé de réception du procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659).
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par mail du 02 mars 2026, le conseil de la SA FLOA a produit la pièce sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 28 avril 2023.
L’assignation ayant été délivrée en date du 25 avril 2025 à Monsieur [D] [R], elle a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société FLOA sera déclarée recevable.
2) Sur les demandes en paiement
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société FLOA produit au soutien de sa demande :
La lettre recommandée du 4 janvier 2024 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à cette adresse », la société FLOA a mis en demeure Monsieur [D] [R] de régler avant le 12 janvier 2024 la somme de 705,02 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.La lettre recommandée du 24 avril 2024 avec accusé de réception « destinataire inconnu à l’adresse », la société FLOA a notifié la déchéance du terme à [D] [R] et l’a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 7.228,05 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts de retard et de l’indemnité de 8 % sous peine de poursuite judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [D] [R] n’a pas régularisé sa situation dans le délai, à savoir avant le 12 janvier 2024, comme indiqué dans la mise en demeure du 4 janvier 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit renouvelable a été valablement retenue par la société FLOA.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article L. 312-28 du Code de la consommation, “le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.”
L’article L. 312-21 du même code dispose qu’ “afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.”
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le bordereau de rétractation n’est pas détachable, le verso présentant l’offre du contrat de crédit.
c) Sur la sanction de l’irrégularité du contrat de crédit
Cette irrégularité amène à déchoir la SA FLOA de son droit aux intérêts conventionnels et ce, à compter de la date de la signature du crédit renouvelable, soit le 15 juin 2021par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, indemnité de résiliation (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital utilisé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit : le capital emprunté (5.539,73 euros) avec déduction des mensualités depuis l’origine (2.363,80 euros) pour un total de 3.175,93 euros.
Monsieur [D] [R] est donc condamné à payer à la société FLOA la somme de 3.175,93 euros.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [W] [Q]).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
d) Sur la demande de capitalisation des intérêts
Au de la déchéance de tout droit aux intérêts, même légaux, la demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens. La demande relative aux frais d’exécution futurs, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce, sera rejetée dans la mesure où ces frais sont hypothétiques et incertains à ce stade.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la société FLOA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société FLOA ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit renouvelable signé le 15 juin 2021 entre la société FLOA et Monsieur [D] [R] est régulièrement intervenue le 24 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la société FLOA de son entier droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable signé le 15 juin 2021 avec Monsieur [D] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à la société FLOA la somme de 3.175,93 euros, et ce sans aucun intérêt même légal ;
DÉBOUTE la société FLOA de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle ;
DÉBOUTE la société FLOA de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à la société FLOA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA FLOA de condamner Monsieur [D] [R] aux frais d’exécution futurs ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
Le greffier La vice-présidente
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