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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/07745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07745 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UVA
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07745 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UVA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2022, M. [G] [O] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 100 euros au taux nominal annuel de 15.90% pour une durée maximale de 15 jours par période de 30 jours.
Suivant offre de contrat acceptée le 29 novembre 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [G] [O] un crédit à la consommation d’un montant de 40000 euros, remboursable en 60 mensualités de 751,01 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,79 % et un taux annuel effectif global de 5,33 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023, mis en demeure M. [G] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2023, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— Au titre du compte bancaire : 6691.52 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,90% l’an à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023, au titre de la clôture du compte ou subsidiairement de la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte à ses torts exclusifs,
— Au titre du contrat de prêt : au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat :
41353,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 27 juin 2024 jusqu’à paiement, 3105 ,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023,- En tout état de cause : 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date des contrats.
Sur le compte de dépôt
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement lequel désigne le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 9 janvier 2023, de sorte que la demande effectuée le 12 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la créance
Si les autorisations de découvert remboursables dans le délai d’un mois échappent au régime protecteur défini par l’article L 312-84 du code de la consommation (article L 312-4, 3° du même code), le découvert qui se prolonge au-delà, sans excéder le montant autorisé, relève du régime des découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et n’excédant pas trois mois, et le prêteur doit avoir satisfait, dès l’expiration des trente premiers jours, aux formalités correspondantes (consultation du FICP, émission de la fiche d’informations précontractuelles, de la fiche d’évaluation de la solvabilité, et du contrat de l’article L 312-87), ou envoi d’une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux ; qu’en l’absence de contrat régulier, et de mise en demeure valant préavis de résiliation, le solde débiteur correspond alors à une prorogation tacite et irrégulière du terme, et le prêteur est déchu du droit aux intérêts (art. L 341-4 du code de la consommation).
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Par courrier du 28 février 2023, la société BNP PARIBAS a informé M. [G] [O] du solde débiteur et de la clôture du compte à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours à défaut de régularisation ou d’accord amiable, soit dans les trois mois.
Par courrier du 19 mai 2023, la société BNP PARIBAS a informé M. [G] [O] de la clôture du compte à cette date.
Ainsi, il apparaît que la créance de la demanderesse s’établit à la somme de 6065,91 euros selon l’historique produit par le prêteur déduction faite des intérêts, frais, et commissions non justifiés par la production des conditions tarifaires, le guide des conditions et tarifs visé aux conditions générales n’étant pas produit.
Il convient, dès lors, de condamner M. [G] [O] à payer cette somme à la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur de son compte bancaire avec intérêts au taux contractuel de 15,90 % sur le découvert autorisé de 100 euros et au taux légal sur la somme de 5965,91 euros au titre du découvert non autorisé, et ce à compter du 19 mai 2023.
Sur le prêt personnel du 29 novembre 2022
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de la date de conclusion du contrat, la forclusion n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 29 novembre 2022 signé par M. [G] [O] stipulant que l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023, la société BNP PARIBAS a mis M. [G] [O] en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 mai 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 29 novembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS a produit une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée. Néanmoins, il apparait que ce document n’est pas signé. Il n’est par ailleurs pas inséré au sein d’une liasse contractuelle. Aucun élément du fichier de preuve de signature électronique ne permet d’établir que l’emprunteur a eu connaissance de la FIPEN.
La clause par laquelle M. [G] [O] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société BNP PARIBAS de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société BNP PARIBAS de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
La demanderesse ne produit aucun autre élément susceptible d’apporter cette preuve.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L.312-16 impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code. En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [G] [O].
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas que ces éléments aient bien été recueillis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, et des trois causes de déchéance du droit aux intérêts, cette déchéance prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 39222,19 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [G] [O] (40000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (777,81 euros).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6065,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,90 % sur le découvert autorisé de 100 euros et au taux légal sur la somme de 5965,91 euros au titre du découvert non autorisé, à compter du 19 mai 2023,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 29 novembre 2022 par M. [G] [O],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 39222,19 euros,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens.
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 3 décembre 2024.
Le Greffier La Juge
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