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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 1er déc. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ I ] c/ S.A.S. BILTOKI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDQY
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1ER DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
S.A.S. [I]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.A.S. BILTOKI
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 808 295 695
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Virginie TERRIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 novembre 2025 puis prorogée pour être rendue le 1er Décembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 1er Décembre 2025, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 6 février 2020 et 30 septembre 2021, la S.A.S. Immo [Localité 7] a donné à bail commercial à la S.A.S. Biltoki un ensemble commercial dénommé « [Localité 8] de la Maillerie » au sein d’un ensemble immobilier dénommé « La Maillerie » situé sur les communes de [Localité 10] et de [Localité 6], à usage de halle marchande et gourmande de nature alimentaire et restauration, et bar avec licence IV , sous conditions suspensives.
Puis, un nouveau bail commercial a été régularisé, par acte du 28 novembre 2022 entre la S.A.S. Immo [Localité 7], la société Biltoki [Localité 9] en qualité de preneur et la société Biltoki intervenant en qualité de garant.
La S.A.S. Biltoki a régularisé un sous-bail dérogatoire avec la S.A.S. [I] le 7 mars 2023, portant sur la mise à disposition d’un emplacement n°26 au sein de ladite halle. Un contrat de sous-location a ensuite été régularisé le 5 avril 2023, portant sur l’emplacement n°25.
Le 5 octobre 2023, la société [I] et la société Biltoki régularisaient un protocole de résiliation anticipée concernant l’emplacement n°26, à effet du 18 septembre 2023.
Le 27 décembre 2023, la S.A.S. Biltoki a fait délivrer à la S.A.S. [I] deux commandements de payer visant la clause résolutoire pour des montants de :
— 1889,51 euros pour l’emplacement n°26 dont la location était résiliée
— 12 431,71 euros pour l’emplacement n°25.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2024, la S.A.S. [I] a assigné la S.A.S. Biltoki devant le tribunal judiciaire de Lille en opposition aux commandements de payer. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/956.
Suite à cela, la S.A.S. Biltoki a fait délivrer à la S.A.S. [I] un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 février 2024 s’agissant de l’emplacement 25, pour un montant de 5 774 euros. Et la société [I] a à nouveau assigné la bailleresse en opposition au commandement de payer par acte délivré le 15 mai 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2276.
Les deux affaires ont été jointes sous le RG 24/956 le 15 mai 2024.
L’affaire a été radiée le 28 juin 2024 puis réinscrite au rôle à la demande de la société [I] à l’audience de mise en état du 7 mars 2025 sous le RG 25/19.
Parallèlement, la société [I] a assigné la S.A.S. Biltoki [Localité 10] le 23 juillet 2024 en règlement de factures de prestations assurées à son bénéfice. Cette affaire est enregistrée sous le RG n°24/9069.
Peu de temps avant cette assignation, par courrier du 28 juin 2024, la S.A.S. Biltoki [Localité 10] et la société Immo [Localité 7], ont avisé la société [I] de ce que la société Biltoki [Localité 10] cessait d’exploiter les Halles gourmandes à compter du 1er juillet 2024 et qu’un nouveau bail devait être régularisé avec Immo [Localité 7].
La S.A.S. Immo [Localité 7] a ensuite vendu l’ensemble immobilier à la S.A.S. Le Compact le 15 juillet 2024.
Le 5 mars 2025, la S.A.S. [I] a élevé un incident dans les deux dossiers, aux fins de jonction des deux instances et de communication de l’acte de résiliation du bail principal régularisé avec la SAS Immo [Localité 7].
Le dossier RG25/19 a été utilement à l’audience d’incident du 13 octobre 2025.
A cette audience, dans ses dernières conclusions d’incident prises de manière identiques dans le dossier RG25/19 et dans le dossier RG24/9069, notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer concernant l’exposé complet de ses motifs, la S.A.S. [I] demande au juge de la mise en état de :
Écarter l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.S. Biltoki [Localité 9];
Se déclarer compétent pour statuer sur l’entier litige ;
Ordonner la jonction des instances n°25/00019 et 24/09069 ;
Ordonner aux SAS Biltoki et SASU Biltoki [Localité 9] de lui communiquer la copie intégrale de l’acte de résiliation du bail principal régularisé avec la SAS Immo [Localité 7] daté au 9 juillet 2024 ;
Leur Ordonner de lui communiquer toutes pièces justifiant du compte locatif de Biltoki [Localité 10] envers Immo [Localité 7] entre le 7 mars 2023, date du 1er bail de sous-location régularisé par la SAS [I], et le 9 juillet 2024 ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte journalière mise à la charge des défenderesses à l’incident de 1 500 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant une durée d’un mois ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Déclarer la SAS Biltoki irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêts à agir ;
Condamner in solidum les défenderesses à l’incident à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile les entiers frais et dépens exposés dans le cadre du présent incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer concernant l’exposé complet de ses motifs, la S.A.S. Biltoki demande au juge de la mise en état, dans le dossier enregistré sous le n°RG25/19, de :
Débouter la société [I] de sa demande de jonction avec le dossier RG n° 24/090069 ;
La Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La Condamner à payer à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 prorogé au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
I- Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’occurrence, dans l’affaire n°RG 24/9069, le juge de la mise en état constate l’incompétence de la juridiction civile et transfère l’affaire au tribunal de commerce de sorte qu’aucune jonction ne peut intervenir entre la présente procédure et celle susmentionnée.
En conséquence, la demande de jonction ne pourra qu’être rejetée.
II- Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 138 du code de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. D’après l’article 139, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La société [I] demande la communication de :
— l’acte du 9 juillet 2024 portant résiliation du bail commercial conclu le 28 novembre 2022, ledit acte ayant été régularisé entre la société Immo [Localité 7] et la société Biltoki [Localité 9]
— toutes pièces justifiant du compte locatif entre la société Biltoki [Localité 9] envers Immo [Localité 7] entre le 7 mars 2023 et le 9 juillet 2024.
Elle motive sa demande par le fait qu’elle a intérêt à connaître les motifs de la résiliation et le montant de la dette locative de Biltoki [Localité 9] afin d’engager la responsabilité de Biltoki pour lui avoir fait signer des baux alors que la « pérennité de son modèle économique n’était manifestement déjà plus qu’une illusion ».
La société Biltoki s’y oppose en arguant de ce qu’elle a donné mandat à la société Biltoki [Localité 9] de facturer en son nom et pour son compte les loyers, charges et accessoires au titre des sous-locations. Elle explique que la directrice de la société [I] a été embauchée comme « Capitaine des Halles » par la société Biltoki [Localité 9] le 1er septembre 2022 avec notamment pour fonction de gérer le budget des halles, de sorte qu’elle avait comme mission de collecter les loyers pour Biltoki [Localité 9] et qu’elle avait donc connaissance de ce que le seul compte locatif était entre Immo [Localité 7] et Biltoki. Elle ajoute que l’acte de résiliation comporte des données confidentielles entre les sociétés Biltoki et Immo [Localité 7] qui ne doivent pas être communiquées à des tiers.
Dans le dernier état de ses écritures, la société [I] demande la nullité des contrats de sous-bail dérogatoire et de sous-location conclus le 7 mars et le 5 avril 2023 portant sur les stands n° 26 et 25, en arguant du vice de son consentement, au motif que la société Biltoki, bailleresse, ne disposait alors d’aucun titre d’occupation régulière des locaux.
En réponse, la société Biltoki soutient que les contrats ont été régulièrement conclus par elle-même, puisque la clause prévoyant que la société Biltoki s’est substituée la société Biltoki [Localité 9] comme preneur dans le bail du 28 novembre 2022 ne serait jamais entrée en vigueur.
La société Biltoki est tierce à la relation contractuelle quelle qu’elle soit, entre les sociétés Biltoki [Localité 9] et Immo [Localité 7], de sorte qu’il ne pourra lui être ordonné de communiquer les documents relatifs à ce rapport contractuel.
Par ailleurs, la convention du 28 novembre 2022 est versée aux débats et la société [I] a obtenu du nouveau propriétaire, la société Le Compact, l’acte de résiliation du 9 juillet 2024 réclamé, si ce n’est que les mentions relatives au montant de la dette locative de Biltoki [Localité 9] sont cancelées.
Les éléments relatifs à l’arriéré locatif de la société Biltoki [Localité 9] sont des données sensibles, sans être indispensables au débat relatif à la nullité du contrat pour vice de consentement ni à l’éventuel engagement de la responsabilité de la société Biltoki.
La demande de communication sous astreinte sera en conséquence rejetée.
III- Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles présentées par la société Biltoki pour défaut d’intérêt à agir
D’après l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Biltoki est la bailleresse désignée dans les contrats de location conclus avec la société [I], de sorte qu’elle était fondée en cette qualité à délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire et par la suite à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire.
A la date de sa première demande en constat de l’acquisition de la clause et de la résiliation du bail avec ses conséquences, soit le 31 mars 2025, elle n’était en toute hypothèse plus bailleresse suite à la résiliation du bail avec Immo [Localité 7] par acte du 9 juillet 2024 et à la reprise de la gestion des halles gourmandes, ce qui ne fait pas débat entre les parties.
Dès lors, la société Biltoki, qui ne dispose désormais plus d’aucun titre d’occupation des locaux, n’a certes aucun intérêt à solliciter l’expulsion de son ancienne locataire. Pour autant, l’acquisition de la clause résolutoire étant rétroactive, elle conserve un intérêt à solliciter son constat au 7 mars 2024, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation pour la période où elle était bailleresse, et ce sous réserve du débat qui devra intervenir au fond sur la validité du contrat de sous-location et la reconnaissance de sa qualité de bailleresse.
En conséquence, seules les demandes relatives à l’expulsion et la séquestration des meubles seront déclarées irrecevables.
IV- Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et de n’accorder aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire par mise à disposition au greffe,
Par décision insusceptible de recours,
REJETONS la demande de jonction des procédures inscrites sous les n° RG 24/9069 transférée au tribunal de commerce de Lille-Métropole et la présente instance n°RG 25/19;
Par décision susceptible de recours,
DÉCLARONS irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, les demandes reconventionnelles de la S.A.S. Biltoki en expulsion et séquestration des matériels ;
REJETONS la fin de non-recevoir s’agissant des autres demandes reconventionnelles présentées par la société Biltoki ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 9 Janvier 2026 pour les conclusions au fond de Me Guilmain avec injonction de conclure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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