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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 mai 2024, n° 19/05346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître LAPALU le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05346 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEAW
N° MINUTE :
Requête du :
26 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Aude LAPALU, avocat au barreau de VAL D’OISE, absente lors des débats
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint
Hubert BERGER, Assesseur
Matthieu SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 02 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05346 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEAW
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 juillet 2018, reçue au greffe le 26 septembre 2018, Monsieur [S] a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Paris aux fins de contester la décision en date du 23 août 2018 de la CPAM du Vald’Oise, fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 25% suite à son accident du travail en date du 10 septembre 2014.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
Par courrier en date du 26 mars 2024, Monsieur [S], par l’intermédiaire de son conseil, a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM du Val d’Oise.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement.
Qu’il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [S] et l’extinction de l’instance.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur DIAS DE ARAUJO qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [S] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur DIAS DE ARAUJO.
Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/05346 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEAW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [S] BOAVENTURA
Défendeur : CPAM DU VAL D’OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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