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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 22 janv. 2026, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ Adresse 8 ] c/ S.A.S. SERGIC |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01429 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MEH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
Association [Adresse 8]
C/
S.A.S. SERGIC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Association [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante, représentée par M. [N] [X]
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU
Guy DRAGON, Juge, assisté de , Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par courrier daté et enregistré le 20 octobre 2025, M. [N] [X] agissant en qualité de membre de l’association syndicale libre (asl) du parc résidentiel de loisirs (prl) Les Oisillons et de Président du comité de défense dudit parc résidentiel a saisi le tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, d’une requête en référé sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, lui demandant de statuer en référé aux fins :
— de constater le trouble manifestement illicite résultant du refus d’accès à la salle Boutin, siège social du comité de défense du P.R.L. Les Oisillons ;
— d’ordonner à la société Sergic, prise en la personne de son directeur d’agence de [Localité 7], de permettre l’accès immédiat et permanent de ladite salle au Comité de défense, pour l’exercice de ses activités statutaires ;
— de dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— de condamner la société Sergic aux dépens.
Il expose que le siège social de l’asl Les Oisillons et du Comité de défense du prl Les Oisillons ont fixé leur siège social respectif dans la salle dénommée « Boutin » située à l’entrée principale du prl [Adresse 9] [Adresse 3] ;
Que depuis plusieurs mois, la société Sergic, agissant en qualité de syndic et de Président de l’asl, refuse systématiquement l’accès à cette salle au Comité de défense du prl Les Oisillons ;
Que ce refus empêche ce dernier d’exercer normalement ses activités, notamment d’informer et de réunir les colotis ce qui constitue une entrave manifeste à la liberté d’association et au fonctionnement démocratique de la vie collective du parc ;
Qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Qu’en l’espèce le refus d’accès au siège social d’une association loi 1901 constitue un tel trouble.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 20 novembre 2025 où elle a été retenue.
M. [N] [X], comparant en personne a maintenu ses demandes.
Il rappelle que chaque colotis, membre de l’asl est propriétaire de son terrain et de son logement dans le parc de loisir lequel dispose d’un bâtiment commun construit par la société Habitat du Nord et comportant des sanitaires et une salle de réunion ; Que le refus de la Sergic d’en donner l’accès au Comité de défense du prl Les Oisillons ne peut s’expliquer alors que d’autres associations avaient pu antérieurement disposer de ces locaux.
La Sergic, représentée par M. [E] [F], Directeur d’agence, expose que c’est l’asl qui représente les propriétaires du prl Les Oisillons et non la Sergic seule gestionnaire du parc de loisir ; Que seule l’asl est en mesure de donner l’autorisation sollicitée et qu’il appartient au Comité de défense, qui a fixé son siège social salle Boutin sans autorisation préalable, de présenter sa demande auprès de cette dernière, notamment en assemblée générale.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, et non 809 invoqué par erreur par le demandeur, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 485 du code de procédure civile dispose que la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet au jour et heure habituelle des référés.
En l’espèce M. [N] [X] a porté sa demande par voie de requête.
En conséquence sa demande qui n’a pas été introduite par assignation est irrecevable.
Au demeurant la compétence du juge des contentieux de la protection est fixée par les articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire.
A ce titre le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs, et connaît par ailleurs :
— des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;
— des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
— des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
— des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation ;
— des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, à l’exception du cas prévu au IV de l’article L. 681-2 du code de commerce.
La présente demande de M. [N] [X], à la supposer recevable, n’entrait pas dans le domaine de compétence matérielle du juge du contentieux de la protection.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [N] [X], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en référé de M. [N] [X] introduite par voie de requête ;
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge,
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