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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 23 sept. 2025, n° 24/08028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ELITE ASSET MANAGEMNT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le 23/09/2025
A Me DE CAMPREDON (B0097)
Me PERICARD (B0036)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08028 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C3X
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
S.A.R.L. ELITE ASSET MANAGEMNT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoirie sur incident du 24 juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte du 13 juin 2024, M. [V] a fait assigner les sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA IARD devant le présent tribunal afin qu’elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 120 391,71 euros, en réparation de la perte de chance subie de ne pas investir dans le produit MARANATHA, celle de 29 056 euros au titre de gains manqués, celle de 2 028 euros au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre des procédures collectives du groupe MARANATHA, celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec anatocisme sur les intérêts de retard dus sur ces sommes, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais de procédure.
Il expose que sur les conseils de la société ELITE ASSET MANAGEMENT, il a souscrit le 20 octobre 2015 au capital social et en compte courant de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un montant total de 160 000 euros (70 400 euros en capital et 89 600 euros en compte courant).
Il ajoute qu’à compter de septembre 2017, le groupe MARANATHA a été placé en redressement judiciaire, entraînant le redressement judiciaire des sociétés que ce groupe contrôlait, dont la société objet de son investissement.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 octobre 2018, il a été ordonné la cession des titres des sociétés MARANATHA au profit du fonds COLONY CAPITAL. Ce jugement précise que, pour le passif non privilégié, deux options sont ouvertes : une option courte avec un apurement immédiat de 15 à 50 % du passif, sur une base de remboursement de 25 %, et une option longue avec un apurement de la totalité du passif en six échéances progressives.
Par une lettre du 13 septembre 2019, en réponse à la lettre aux actionnaires du 4 juin 2019, M. [V] a choisi l’option « Tout Cash Partielle », avec rachat immédiat à hauteur de 0 % du montant investi, précisant que dans ce cadre, il a reçu un remboursement définitif et forfaitaire de 18 274,89 euros, les 25 mai 2023 et 8 mars 2023.
Sur ses demandes, M. [V] reproche à la société ELITE ASSET MANAGEMENT de ne pas avoir respecté ses obligations d’information et de conseil, en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF), en ne l’alertant pas sur les risques généraux, les risques particuliers et anormaux, ainsi que les risques exceptionnels et immédiats de perte en capital de l’investissement, outre que le CIF lui a communiqué des informations erronées sur les opérations souscrites. Il met en cause la responsabilité de la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la société ELITE ASSET MANAGEMENT.
Par conclusions d’incident du 19 juin 2025, les sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA IARD demandent au juge de la mise en état de dire irrecevable pour cause de prescription l’action de M. [V] et de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 20 juin 2025, M. [V] s’oppose à cette fin de non-recevoir, entend que l’affaire soit renvoyée à une audience ultérieure, pour conclusions au fond des sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA IARD, ces dernières étant solidairement condamnées à lui payer la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [V] :
Au visa de l’article 2224 du code civil, les sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA IARD rappellent que le préjudice résultant d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, de conseil et de mise en garde, s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
Elles en concluent qu’en principe le dommage se réalise au jour de la conclusion du contrat puisque le préjudice résulte du mauvais conseil ou de la mauvaise information.
Elles précisent que par exception à ce principe, la victime peut apporter la preuve qu’elle pouvait légitimement ignorer son dommage lors de la date de conclusion du contrat.
En l’espèce, les demanderesses à l’incident considèrent que le délai de prescription de l’action de M. [V] a commencé à courir, au plus tard, à la date d’ouverture du redressement judiciaire de la SAS MARANATHA, soit le 27 septembre 2017, date à laquelle le demandeur ne pouvait plus ignorer sa perte de chance de ne pas contracter et avait connaissance des faits lui permettant d’agir en responsabilité contre le CIF.
Elles ajoutent que l’ouverture de ce redressement judiciaire a révélé aux investisseurs le risque avéré de non-exécution des promesses de rachat, ce qui est la cause du dommage allégué par le demandeur, rappelant que la rentabilité de l’investissement reposait sur l’exécution par MARANATHA de la promesse de rachat des actions souscrites, précisant que la société support de l’investissement, la SCA VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, a été placée en liquidation amiable le 13 novembre 2017.
Les sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA IARD en concluent qu’au 13 novembre 2017 au plus tard, M. [V] a pris conscience des difficultés qu’aurait la société support à lui rembourser les sommes investies en compte courant d’associés, de sorte que le demandeur a donc nécessairement pris conscience à cette date du fait que le recouvrement de son compte courant, qui n’était pas couvert par la promesse d’achat signée avec MARANATHA, allait être compromis.
Dans tous les cas elles estiment que dès le 28 novembre 2018, les investisseurs ont été informés des conditions de sortie par une lettre du repreneur, détaillant les modalités de désintéressement des investisseurs;
En réponse, M. [V] fait valoir que jusqu’à la défaillance de la société MARANATHA, il pouvait, théoriquement, exercer la promesse contractuelle contractée avec cette société, dans le cadre de l’opération souscrite, et obtenir le remboursement de ses parts et la rémunération contractuellement promise, ajoutant qu’à la date des différentes souscriptions, rien ne permettait d’envisager que les titres détenus seraient largement dépréciés ou leur contrepartie remise en cause, alors même que la situation financière des pôles hôteliers et des montages financiers d’acquisition mis en place lui était inconnue.
Il conteste que la prescription de son action ait pu courir à compter du redressement judiciaire de MARANATHA, en ce que cette procédure n’entraîne pas en elle-même une perte pour les investisseurs, mais un risque de perte, le redressement judiciaire ne rendant pas caduques les promesses consenties, la poursuite de l’activité de la société MARANATHA étant encore possible, pas plus qu’il n’entraîne en lui-même la dévaluation de sa participation dans la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE.
Même à supposer que la société MARANATHA n’aurait plus été en mesure d’honorer la promesse du fait de sa mise en redressement judiciaire, il rappelle que les fonds investis ont pour contrepartie des actifs hôteliers solides.
M. [V] ajoute que ce redressement judiciaire n’a pas permis d’anticiper le plan de continuation ou le plan de cession potentiellement mis en place par le tribunal de commerce, de sorte qu’il ne pouvait alors considérer que son investissement était perdu puisqu’il ignorait alors l’identité du repreneur, les modalités des plans de continuation et les conditions de sortie des opérations mises en place.
Il en conclut que jusqu’à la présentation du plan de reprise du fonds COLONY pour le pôle Hôtels du Roy du 25 juin 2019 voire jusqu’aux remboursements perçus par les mandataires dans le cadre de la liquidation de ces hôtels, il ne pouvait pas avoir conscience de sa perte financière puisqu’elle ne s’était pas encore réalisée, ajoutant qu’à cette date il a également pris conscience des risques de son investissement.
Ceci étant exposé.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu (Cass. com. 5 mars 2025, 23-21,910).
C’est par conséquent à tort que les demanderesses à l’incident soutiennent qu’en l’espèce, le point de départ du délai quinquennal de prescription doit être fixé au 27 septembre 2017, date de l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS MARANATHA.
En effet, à cette date, M. [V] ne pouvait pas connaître l’issue de cette procédure collective, quand bien même il existait un risque de perte de l’investissement mais qui n’était dans tous les cas pas avéré.
Plus précisément, le redressement judiciaire de la société MARANATHA ne signifie pas, en lui-même, que cette société ne pourra plus exécuter sa promesse d’achat des actions souscrites. De même, s’agissant de la convention de compte-courant, M. [V] était au 27 septembre 2017 propriétaire des actions de cette société, ce qui correspond à des actifs hôteliers qui restaient réalisables.
Subsidiairement, les sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA IARD soutiennent que dans le document provisoire d’information intitulé "QUESTIONS & REPONSES A DESTINATION DES INVESTISSEURS PRIVES DU GROUPE MARANATHA", daté du 28 novembre 2018 (pièce n° 1-16 des demanderesses à l’incident), le demandeur a été informé des modalités de désintéressement des investisseurs.
Cependant, outre que cette pièce se qualifie elle-même de « provisoire », les demanderesses à l’incident ne prouvent pas qu’elle aurait été communiquée à M. [V] et à quelle date, étant rappelé à cet égard que la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Pour autant, c’est à tort que M. [V] estime que le délai de prescription de son action n’a commencé à courir qu’à compter de la présentation faite par le fonds COLONY CAPITAL, le 25 juin 2019, des conditions de sortie des investisseurs dans le cadre de l’opération dite des « Hôtels du Roy », ce qui lui a permis de prendre conscience de sa perte de chance de ne pas investir.
En effet, le 13 septembre 2019, l’investisseur a choisi l’option « Tout Cash Partielle », avec rachat immédiat à hauteur de 0 % du montant investi, ce choix ayant été fait sur un « bulletin réponse » à la lettre aux actionnaires en date du 4 juin 2019 (pièce n° 15 du défendeur à l’incident). Le premier paragraphe de ce bulletin indique que tous les termes non définis et commençant par une majuscule ont le sens qui leur est donné dans le courrier du 4 juin 2019 de Maître [N] [I], mandataire judiciaire, relatif à la proposition et au processus de rachat des titres et de la créance par le repreneur, auquel était joint le présent « bulletin-réponse ».
Il est par conséquent établi que dans la lettre du 4 juin 2019 du mandataire judiciaire, à laquelle était joint le « bulletin-réponse » signé uniquement le 13 septembre 2019, il a nécessairement été présenté à M. [V] les modalités des différentes options ouvertes dans le cadre de la reprise de l’activité par le fonds COLONY CAPITAL et qu’il a donc pu prendre alors conscience des pertes subies, selon l’option choisie.
Le délai quinquennal de prescription a donc commencé à courir à compter de cette lettre, pour prendre fin le 4 juin 2024. Or, la présente assignation a été délivrée le 13 juin 2024.
L’action de M. [V] est par conséquent irrecevable pour cause de prescription.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance prononcée publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable pour cause de prescription, l’action introduite par M. [P] [V] par assignation du 13 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7] le 23 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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