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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. SOCIETE GENERALE
c/
[E] [V]
copies et grosses délivrées
le
à Me LE GENTIL (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOBT
Minute: 404 /2025
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis 29 boulevard Haussman – 75009 PARIS
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V] né le 09 Avril 1989 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 19 rue Casimir Beugnet – 62740 FOUQUIERES-LES-LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 25 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2020, la SA Société Générale a consenti à Monsieur [E] [V], infirmier libéral, un premier prêt n°220071100311, d’un montant de 60 000 euros, sur une durée de 60 mois, au taux de 0,35% l’an hors assurance, remboursable en la forme d’échéances de 1 025,87 euros aux fins de paiement d’un droit de présentation à une fraction de la clientèle d’un tiers.
Le 18 mars 2020, Monsieur [E] [V] a signé un avenant au conditions particulières de son compte professionnel.
Le 15 mai 2020, la SA Société Générale a consenti à Monsieur [E] [V] un second prêt n°220141104977, garanti par l’Etat, d’un montant de 29 273 euros, au taux de 0,25% par an hors assurance, sur une durée de 60 mois, remboursable en mensualités de 495,11 euros, destiné à pallier les conséquences financières de la pandémie de Covid-19.
Monsieur [E] [V] a été défaillant à compter de l’échéance exigible le 3 août 2022 pour le prêt n°220071100311.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2022, reçu le 18 décembre 2022, la SA Société Générale a mis en demeure Monsieur [E] [V] de régler les sommes dues au titre des échéances impayées du prêt prêt n°220071100311. La SA Société Générale a envoyé un second courrier avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, contenant la même mise en demeure avec avertissement qu’en l’absence de règlement dans le délai imparti, elle se prévaudrait de l’exigibilité anticipée des concours bancaires conformément au contrat de prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2023, la SA Société Générale a constaté l’exigibilité anticipée de la dette et a mis en demeure Monsieur [E] [V] de payer la somme totale de 33 949,13 euros.
Monsieur [E] [V] a été défaillant à compter de l’échéance exigible le 15 juillet 2022 pour le prêt n°220141104977.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2022, reçu le 18 décembre 2022, la SA Société Générale a mis en demeure Monsieur [E] [V] de régler les sommes dues au titre des échéances impayées du prêt n°220141104977. La SA Société Générale a envoyé un second courrier avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, avisé le 13 janvier 2023, contenant la même mise en demeure avec avertissement qu’en l’absence de règlement dans le délai imparti, elle se prévaudrait de l’exigibilité anticipée des concours bancaires conformément au contrat de prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2023, la SA Société Générale a constaté l’exigibilité anticipée de la dette et a mis en demeure Monsieur [E] [V] de payer la somme totale de 23 427,06 euros.
Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2022, reçu le 23 décembre 2022, la SA Société Générale a mis en demeure Monsieur [E] [V] de rembourser le solde débiteur de son compte courant clôturé, pour un montant de 6 404,20 euros.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, déposé à étude, la SA Société Générale a assigné Monsieur [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de remboursement du capital restant dû des prêts, des intérêts échus et du solde débiteur de son compte professionnel.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 4 juin 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SA Société Générale demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [E] [V] à payer à la SA Société Générale la somme de 33 749,13 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,35% l’an du 21 septembre 2024 jusqu’au parfait règlement de ladite somme ;Condamner Monsieur [E] [V] à payer à la SA Société Générale la somme de 25 138,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,25% l’an du 21 septembre 2024 jusqu’au parfait règlement de ladite somme ;Condamner Monsieur [E] [V] à payer à la SA Société Générale la somme de 7 339,27 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 8,25% l’an du 21 septembre 2024 jusqu’au parfait règlement de ladite somme ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Monsieur [E] [V] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure ; Condamner Monsieur [E] [V] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [E] [V] n’ayant pas comparu, il n’a pu faire valoir ses observations en défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement des prêts formée par la SA Société Générale
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] a conclu deux contrats de prêt distincts avec la SA Société Générale. Les deux prêts comportent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses paiements mensuels.
La SA Société Générale a, pour les deux prêts, averti Monsieur [E] [V] à deux reprises qu’il devait régulariser sa situation avant de se prévaloir de l’exigibilité anticipée des prêts.
Sur le prêt n°220071100311
La SA Société Générale produit un décompte en date du 20 septembre 2024 pour le prêt n°220071100311, mentionnant une créance en principal de 33 749,13 euros. La demande étant limitée à ce montant, n’incluant pas les intérêts produits par le retard de paiement entre le 3 février 2023 et le 20 septembre 2024, ces intérêts ne seront pas pris en compte dans le décompte de la créance.
En conséquence, Monsieur [E] [V] sera condamné à verser à la SA Société Générale la somme de 33 749,13 euros, assortie des intérêts à compter du 21 septembre 2024 au taux contractuel de 4,35% par an, soit le taux d’intérêts annuel du contrat majoré de 4% conformément aux dispositions de l’article 15 du contrat.
Sur le prêt n°220141104977
La SA Société Générale produit un décompte en date du 20 septembre 2024 pour le prêt n°220141104977, mentionnant une créance en principal de 23 196,47 euros, assortie d’intérêts à hauteur de 1 828,34 euros entre le 15 janvier 2023 et le 20 septembre 2024 et d’une indemnité forfaitaire de 113,73 euros. Cependant, l’indemnité forfaitaire n’est pas justifiée dans son principe ni dans son montant. Monsieur [E] [V] ne sera pas condamné à la payer.
En conséquence, Monsieur [E] [V] sera condamné à verser à la SA Société Générale la somme de 25 024,81 euros, assortie des intérêts à compter du 21 septembre 2024 au taux contractuel de 4,25% par an, soit le taux d’intérêts annuel du contrat majoré de 4% conformément aux dispositions de l’article 15 du contrat.
Sur la demande de remboursement du solde débiteur du compte courant
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2022, la SA Société Générale a notifié à Monsieur [E] [V] la clôture de son compte professionnel selon sa demande, et l’a mis en demeure de régler, dans les huit jours, son solde débiteur d’un montant de 6 404,20 euros.
La banque demanderesse produit à l’appui de sa demande de paiement du solde du compte courant un décompte en date du 13 décembre 2022 mentionnant un solde débiteur de 6 394,08 euros, ainsi que des intérêts échus entre le 6 et le 13 décembre 2022 pour un montant de 10,12 euros. Elle produit un second décompte, en date du 20 septembre 2024, mentionnant le même solde débiteur ainsi que des intérêts entre le 6 décembre 2022 et le 20 septembre 2024 d’un montant de 945,19 euros.
Ainsi, la banque démontre avoir une créance totale, arrêtée au 20 septembre 2024, de 7 339,27 euros, correspondant au capital ainsi qu’aux intérêts entre le 6 décembre 2022 et le 20 septembre 2024.
Monsieur [E] [V] sera par conséquent condamné à verser à la SA Société Générale la somme de 7 339,27 euros en exécution de la convention de compte courant, assortie des intérêts au taux contractuel de 8,25% par an à compter du 21 septembre 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cette capitalisation est de droit dès lors qu’elle est demandée par le créancier. La SA Société Générale n’ayant pas précisé pour quelle condamnation elle sollicite cette mesure, et au regard de la formule générale de sa demande, il sera considéré que la demande est formulée pour l’ensemble des intérêts échus issus des deux contrats de prêt ainsi que de la convention de compte.
En conséquence, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera prononcée concernant l’ensemble des condamnations financières de ce jugement.
Sur les frais du procès
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] est la partie perdante au procès.
En conséquence, Monsieur [E] [V] sera condamné aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [E] [V], partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à la SA Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la SA Société Générale la somme de 33 749,13 euros, assortie des intérêts à compter du 21 septembre 2024 au taux contractuel de 4,35% par an, au titre du capital restant dû du prêt n°220071100311 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la SA Société Générale la somme de 25 024,81 euros, assortie des intérêts à compter du 21 septembre 2024 au taux contractuel de 4,25% par an, au titre du prêt n°220141104977 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la SA Société Générale la somme de 7 339,27 euros au titre du découvert du compte professionnel, assortie des intérêts au taux contractuel de 8,25% par an à compter du 21 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière concernant l’ensemble des condamnations financières du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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