Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 17 octobre 2025, n° 25/00672
TJ Béthune 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exigibilité anticipée du prêt

    Le tribunal a constaté que la banque avait respecté les conditions contractuelles pour déclarer l'exigibilité anticipée du prêt en raison de la défaillance de l'emprunteur.

  • Accepté
    Exigibilité anticipée du prêt

    Le tribunal a jugé que la banque avait correctement appliqué la clause d'exigibilité anticipée en raison de la défaillance de l'emprunteur.

  • Accepté
    Notification de clôture de compte et mise en demeure

    Le tribunal a constaté que la banque avait respecté les procédures de notification et de mise en demeure, justifiant ainsi la demande de remboursement.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a jugé que la capitalisation des intérêts était de droit, étant donné que la demande était formulée pour l'ensemble des condamnations financières.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a statué que Monsieur [E] [V] étant la partie perdante, il devait rembourser les frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/00672
Numéro(s) : 25/00672
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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