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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 10 avr. 2026, n° 25/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02108 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3T2
AFFAIRE : Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT / [E] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT,
dont le siège social est sis 4 Avenue des Droits de l’Homme – CS 20926 – 62022 ARRAS CEDEX
représenté par madame [P] [X] dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V],
demeurant 9 rue François Mitterrand – COEUR DE VILLE – 62138 BILLY BERCLAU
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2011, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à monsieur [E] [V] un local à usage d’habitation situé 9 rue François Mitterrand 62138 BILLY BERCLAU moyennant un loyer mensuel révisable de 377,70 euros hors charges.
Par correspondance du 25 juin 2020 le bailleur a informé le locataire de la gêne occasionnée aux voisins en raison de l’absence d’entretien du jardin. Il lui a demandé de procéder à l’entretien des lieux sous quinze jours.
Par correspondance du 29 juin 2021 le bailleur a informé le locataire de la gêne occasionnée en raison de l’absence persistante d’entretien du jardin et lui a demandé de nettoyer le jardin sans délai.
Par correspondance du 17 août 2021 le bailleur a déploré l’absence de prise en compte par le locataire de sa demande d’entretien du jardin et lui a demandé d’y procéder avant le 31 août 2021.
Le 12 novembre 2021 maître [U] [J] huissier de justice, a établi un procès-verbal de constat dont il est ressorti que des herbes folles et de la mousse étaient présentes sur le pas de porte de l’habitation ; il a en outre noté la présence de part et d’autre de l’allée menant à la porte d’entrée, d’herbes folles et hautes ainsi que des journaux délavés.
Le 16 juin 2022 PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a de nouveau demandé au locataire de respecter ses obligations et d’entretenir les espaces verts constituant son jardin.
Le 1er août 2022 maître [G] [O] huissier de justice, a établi un procès-verbal de constat dont il est ressorti que le jardin donné à bail à monsieur [V] n’était pas entretenu, les herbes étaient anormalement hautes, les bambous plantés en limite de propriété dépassaient largement sur la propriété voisine, le terrain était sale, le mobilier de jardin était quasiment enseveli sous la végétation.
Par acte du 7 octobre 2022 PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait sommation à monsieur [E] [V] d’entretenir son jardin et ses abords.
Le 12 juin 2023 maître [W] [Y] commissaire de justice, a établi un procès-verbal de constat dont il est ressorti que le logement donné à bail à monsieur [E] [V] présentait un état de saleté très important tandis que le jardin n’était pas entretenu et accueillait de nombreux déchets. Le locataire a déclaré au commissaire de justice que le logement serait nettoyé au plus tard le 10 juillet 2023.
Le 6 juillet 2023 maître [I] [M] commissaire de justice, a établi un procès-verbal de constat dont il est ressorti que le logement était fortement dégradé et dans un état de saleté très important. Le jardin n’était pas entretenu et était recouvert de déchets.
Par correspondance du 5 juillet 2024 le maire de la ville de BILLY BERCLAU a demandé à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés et résultant de l’absence d’entretien par monsieur [E] [V] de son logement et du jardin y attenant.
Le 24 février 2025 maître [W] [Y] a établi un procès-verbal de constat dont il est ressorti que la porte d’entrée du logement était dégradée et très sale tandis que le jardin était laissé à l’abandon.
Le 5 avril 2025 maître [G] [O] commissaire de justice, a établi un procès-verbal de constat dont il est ressorti que le jardin n’était pas entretenu.
Par acte du 25 avril 2025 PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait sommation à monsieur [E] [V] de nettoyer le jardin et ses abords et de l’entretenir, de remettre à l’état d’origine son logement et de l’entretenir, le tout sous huit jours.
Le 13 mai 2025 le bailleur a rappelé au locataire son obligation d’entretenir les lieux loués et son absence de respect de son obligation qui entraînait des troubles du voisinage.
Par requête du 16 mai 2025 PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a demandé au tribunal judiciaire de BETHUNE de l’autoriser à entrer dans les lieux loués afin d’établir un état des lieux du logement, de son entretien et des éventuels travaux à réaliser.
Le 11 juin 2025 le tribunal a autorisé le bailleur à pénétrer dans les lieux, à établir un procès-verbal de constat du manque d’entretien et des conditions d’occupation des lieux.
Le 17 juin 2025 maître [G] [O] commissaire de justice, a établi un procès-verbal de constat dont il est ressorti que le logement était dans un état de crasse très important, de nombreux déchets et sacs-poubelles pleins jonchaient les sols de l’ensemble de la maison, les éléments sanitaires apparaissaient inutilisés depuis longtemps, le jardin n’était pas entretenu.
L’association VIAL a informé la mairie de ce qu’il avait été convenu que le relai vermellois prendrait en charge le nettoyage du logement occupé par monsieur [V] néanmoins celui-ci a exercé son droit de retrait et la remise en état n’a pas pu être réalisée.
Par acte du 7 octobre 2025, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner monsieur [E] [V], devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 26 septembre 2011 entre PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et monsieur [E] [K] ordonner l’expulsion de corps et de biens de monsieur [E] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe au 9 rue François Mitterrand, cœur de ville, 62138 BILLY BERCLAU avec le concours et l’assistance de la force publique si besoin est, – dire que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,- condamner monsieur [E] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à l’entière libération des lieux,- condamner monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,- condamner monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner monsieur [E] [V] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat, des sommations, de la facture du serrurier, du présent acte et des actes de procédure à venir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 janvier 2026.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT représenté par madame [P] [X] dûment munie d’un pouvoir, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [V], régulièrement cité à personne, était absent à l’audience et n’était pas représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
La résiliation judiciaire du bail
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1729 et 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements, notamment lorsque le preneur méconnaît ses obligations et n’use pas paisiblement des locaux loués en bon père de famille.
Par ailleurs, il ressort des articles 1224 et 1228 du code civil, que la résiliation doit être demandée en justice, la juridiction saisie devant apprécier si le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
La résiliation du bail est encourue sur le fondement des articles L441 à L441-2-6 et R441-1 à R441-5 du code de la construction et de l’habitation et des clauses du bail.
L’article 7-d de la loi du 6 juillet 1989 met à la charge du locataire une obligation d’entretien du bien loué.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT communique plusieurs procès-verbaux de constat établis par des commissaires de justice entre le 12 novembre 2021 et le 17 juin 2025 montrant un logement particulièrement encombré de sacs et détritus, dont l’entretien n’est pas du tout assuré et dont le jardin est laissé à l’abandon.
Des photographies sont jointes aux procès-verbaux de constat ; elles permettent de confirmer l’extrême saleté des lieux et l’absence totale d’entretien tant pour l’intérieur du logement que pour le jardin.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT communique une attestation établie par madame [S] [A] relatant l’absence totale d’entretien du jardin loué par monsieur [V].
Enfin le bailleur verse aux débats les différentes correspondances adressées au locataire afin de remédier à la situation et l’enjoignant de procéder au nettoyage et à l’entretien régulier des lieux donnés à bail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état sanitaire des lieux loués par monsieur [E] [V], est préoccupant et que l’encombrement du logement est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité de l’immeuble.
Le locataire ne conteste pas l’absence totale d’entretien tant du logement que du jardin. Il ne conteste pas plus la présence de nombreux détritus dans les lieux.
La gravité du manquement du locataire à son obligation d’entretien des lieux, de nature à rendre impossible la poursuite du lien contractuel, est établie.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail liant PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à monsieur [E] [V].
Les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de bail
Monsieur [E] [V] est à compter du prononcé de la résiliation du contrat de bail conclu le 26 septembre 2011, occupant sans droit ni titre.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d’ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre de condamner, en tant que de besoin, monsieur [E] [V] à verser à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant des loyers et des charges dus, à compter du 10 avril 2026 jusqu’à libération effective des lieux.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.
La résistance abusive
Il ressort de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il ressort des pièces communiquées par le bailleur que dès l’année 2020 il a été demandé au locataire d’entretenir le jardin donné à bail en raison de la gêne que l’état d’abandon de ce dernier, provoquait pour le voisinage.
Le bailleur a régulièrement et sur un temps de quatre années, réitéré sa demande d’entretien tant du logement que du jardin.
Monsieur [E] [V] s’était engagé à remettre les lieux en l’état et à les entretenir régulièrement cependant il n’a pas respecté son engagement et n’a jamais nettoyé les lieux.
Il a en outre dû être procédé à une ouverture forcée de porte, le locataire présent à chaque visite du commissaire de justice mandaté par le bailleur, n’ouvrant pas la porte malgré les demandes insistantes et les annonces de venue qui lui avaient été faites.
Il ressort de la procédure que monsieur [E] [V] a commis une faute constitutive d’un abus qui est à l’origine d’un préjudice pour le bailleur consistant dans son obligation d’agir en justice.
Il devra en conséquence être condamné à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive dont il a fait preuve.
Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [E] [V] qui succombe, supportera les dépens.
Les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur ses frais irrépétibles compte tenu de la situation financière du locataire.
L’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE l’action de PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT recevable ;
PRONONCE la résiliation à compter de ce jour, du contrat de bail portant sur le logement situé 9 rue François Mitterrand, cœur de Ville, 62138 BILLY BERCLAU, conclu le 26 septembre 2011 entre PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et monsieur [E] [V] ;
ORDONNE à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés au bailleur, l’expulsion de monsieur [E] [V] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE monsieur [E] [V], en tant que de besoin, à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, ce à compter du 10 avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que la commission de médiation peut être saisie en vue d’une offre de logement dans le département, dans les conditions de l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
CONDAMNE monsieur [E] [V] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [E] [V] aux dépens ;
DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le 10 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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