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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 23/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ] c/ CPAM de la [ Localité 7 |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 23/00004 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F4QR
AFFAIRE : S.A.S.U. [4] C/ CPAM de la [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
S.A.S.U. [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 7],
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [V] [X], représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE :
Notification à :
— S.A.S.U. [4]
— CPAM de la [Localité 7]
Copie à :
— Me Denis ROUANET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] est affilié à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 7].
Il a été employé par la SASU [3] le 28 octobre 2019 en qualité de manœuvrier des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières et des transports, et mis à disposition au sein de la société [D].
Le 31 octobre 2019, la SASU [3] a rempli une déclaration d’accident du travail pour Monsieur [N] survenu le 30 octobre 2019 à 3h40 en mentionnant : “En poussant un chariot de plaques de cuisson, a ressenti un craquement en bas du dos” et précisant que le siège des lésions était : « Douleur effort lumbago – douleur bas du dos ».
Le certificat médical établi le 30 octobre 2019 par le docteur [P] [G] mentionne : “lumbago”.
Par courrier en date du 6 novembre 2021, la CPAM a notifié à la SASU [3] une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [N] du 30 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 18 août 2022 la SASU [3] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([5]) de la CPAM en contestation de cette décision. En sa séance du 20 décembre 2022, ladite [5] a rejeté la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 janvier 2023, la SASU [3] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers d’une contestation de la décision de rejet de la [5].
Par jugement en date du 22 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 30 octobre 2019, dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, et afin de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 27 août 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la SASU [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Homologuer le rapport du Docteur [B] [L] ;
— Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 7] au titre de l’accident dont a été victime Monsieur [O] [N] à compter du 13 décembre 2019 ;
— Condamner la CPAM de la [Localité 7] aux entiers dépens y compris les frais inhérents à l’expertise médical judiciaire ;
— Condamner la CPAM de la [Localité 7] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la [Localité 7], valablement représentée, a sollicité le renvoi du dossier à une audience ultérieure ainsi qu’un complément d’expertise afin que le médecin expert puisse prendre en considération l’entier dossier médical de l’assuré.
Par décision rendue sur le siège, le tribunal a rejeté les demandes de renvoi et de complément d’expertise formulées par la CPAM de la Vienne, considérant que le service médical avait eu un délai amplement suffisant pour produire les pièces médicales, et que son absence de diligence était de la responsabilité de la caisse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’expert conclu de la façon suivante : « Le 30/10/2019 Monsieur [N] est victime d’un « lumbago » selon CMI délivré le 30/10/2019 par le Service des Urgences du CHU de [Localité 6] qui prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 03/11/2019. A partir du 02/11/2019 les prolongations d’arrêt de travail et les soins prescrits à Monsieur [N] sont délivrés par son médecin traitant qui mentionne la persistance des lombalgies malgré les traitements prodigués, puis l’apparition d’une sciatalgie gauche. Des radiographies puis un scanner réalisé le 23/01/2020 (comptes-rendus absents) vont révéler la présence d’un anté-listhésis L5/S1 et des saillies discales L4/L5 et L5/S1. Monsieur [N] va consulter un rhumatologue qui va réaliser des infiltrations. A partir du 05/06/2020 les lombalgies vont s’améliorer. L’arrêt de travail prend fin le 05/07/2020. Aucun certificat final n’est transmis.
Il convient de dire que :
— Monsieur [O] [N] a été victime le 30/10/2019 d’un lumbago d’effort en relation directe et exclusive avec l’accident du travail déclaré le 30/10/2019. Les examens réalisés ont objectivé, peut-être révélé un état pathologique rachidien lombaire.
— L’arrêt de travail et les soins prescrits à Monsieur [N] du 30/10/2019 au 12/12/2019 sont en relation directe avec l’Accident du Travail déclaré le 30/10/2019. Ils sont en rapport avec une dolorisation temporaire de cet état antérieur.
— L’accident du travail déclaré le 30/10/2019 était consolidé à la date du 12/12/2019, date à laquelle l’évolution douloureuse de ce lumbago d’effort s’est résolue, l’état rachidien lombaire revenant à son statut quo ante.
— A partir du 13/12/2019, l’arrêt de travail et les soins prescrits à Monsieur [N] n’ont pas de relation de causalité directe ou indirecte avec le fait accidentel du 30/10/2019. Ils sont en rapport avec l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur du rachis lombaire de Monsieur [N], peut être révélé par l’accident mais certainement non aggravé par celui-ci ».
Il en ressort donc que les lésions constatées après le 12 décembre 2019 ont pour cause exclusive un état préexistant évoluant pour son propre compte, si bien que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date sera déclarée inopposable à la SASU [3].
Il serait inéquitable de laisser à la SASU [3] l’entière charge des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense de sorte que la CPAM de la [Localité 7] sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la [Localité 7], partie succombante ayant déjà pris en charge les frais d’expertise, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SASU [3] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [N] postérieurement au 12 décembre 2019 au titre de son accident du travail du 30 octobre 2019 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 7] à verser à la SASU [3] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ensemble des frais d’expertise sera pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 7] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 7] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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