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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 nov. 2025, n° 19/05252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [12] à Maître BOUYER le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05252 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDXN
N° MINUTE :
4
Requête du :
14 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
1ER ETG
[Localité 4]
Représenté par Maître Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05252 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDXN
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [L], Assesseure salariée
Madame [V], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [Y], né le 7 juin 1979, exerçant la profession de bagagiste à l’aéroport de [14], a déclaré un accident du travail, le 31 janvier 2017, consistant en une rupture du long biceps et une tendinopathie du sus et du sous épineux gauches chez un droitier, à type de douleurs résiduelles et limitation discrète d’une partie des mouvements de l’épaule gauche.
Par décision en date du 17 juillet 2018, la [10] a retenu un taux d’incapacité de 3 % à la date de consolidation du 30 juin 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 17 septembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, qui l’empêchaient désormais de trouver un emploi, de sorte qu’il pourrait être victime d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 17 janvier 2024.
Le requérant a indiqué toujours travailler à Roissy, désormais en poste aménagé, en qualité de tomographe, sans perte de salaire, que le barème prévoyait pour les séquelles de son traumatisme, un taux de 8 à 10%, son médecin conseil ayant évalué le taux à 15%, de sorte qu’il sollicite une nouvelle fixation du taux à ce niveau, et, subsidiairement, un examen médical et a sollicité, ainsi que la condamnation de la [10] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] était représentée à l’audience et a sollicité l’entérinement du rapport du médecin conseil en raison de la légèreté des séquelles identifiées, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièce.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces qu’il a confiée au docteur [C] [K]avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec l’accident du travail du 31 janvier 2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le 23 mai 2024, le docteur [K] a déposé son rapport. Aux termes de celui-ci, il conclut que le taux d’IPP de Monsieur [R] [Y], en relation avec l’accident du travail du 31/01/2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité, est de 3%. En l’absence de certificat d’inaptitude de la médecine du travail, il n’y a pas lieu de prévoir de coefficient professionnel.”
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 24 septembre 2025.
Monsieur [R] [Y], qui n’a pas comparu, était représenté par son conseil, Me BOUYER, qui a fait valoir oralement que le rapport d’expertise était nul en ce que le docteur [K] l’avait établi et déposé, sans avoir été en possession des pièces des parties.
Régulièrement représentée, la [10] a sollicité l’entérinement du rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’exception de nullité du rapport d’expertise
Le conseil de Monsieur [R] [Y] a soulevé oralement la nullité du rapport d’expertise du docteur [K] au motif que celui-ci avait rédigé son rapport, puis l’avait déposé au greffe du pôle social du tribunal de PARIS sans avoir sollicité des parties communication de leurs pièces, donc sans avoir été en possession de celles-ci au moment de la rédaction de son rapport.
Cette exception de procédure ne saurait prospérer dès lors qu’il est indiqué expressément dans le dispositif du jugement du 20 mars 2024 :
« DIT que M. [Y] devra adresser à l’expert désigné et à la [8], dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation; (…) ».
Dans son rapport, le docteur [K] note ceci « Les pièces envoyées par la [8] comprennent le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT, Mr [Y] n’ayant adressé aucun élément ».
Ainsi, Monsieur [R] [Y] ne saurait se prévaloir de sa propre négligence pour attaquer la régularité du rapport d’expertise.
L’exception de nullité sera en conséquence rejetée.
— Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] a été victime d’un accident du travail survenu le 31 janvier 2017 consistant en une rupture du long biceps et une tendinopathie du sus et du sous épineux gauche chez un droitier.
Au terme de son rapport le docteur [C] [K], médecin expert, a conclu que « Après étude des pièces des différentes parties et du barème indicatif article 1.1.2, article 1.1.4, les séquelles de la rupture du long biceps gauche chez un droitier consistent en des séquelles douloureuses, pouvant être qualifiées de légères, sans atteinte de la cinétique de l’épaule gauche. Elles correspondent d’après le barème à un taux d’IPP de 3%. ».
L’expert a ajouté qu’il n’y avait pas lieu de retenir une application éventuelle d’un coefficient professionnel, en l’absence de certificat d’inaptitude de la médecine du travail.
La Caisse sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
Hormis l’exception de nullité, le demandeur n’a fait valoir aucun argument sur le fond en contestation du rapport d’expertise.
Force est de constater que parmi les 24 pièces annexées aux conclusions n°1 du conseil de Monsieur [R] [Y] ne figure aucune pièce relative à un certificat d’inaptitude ou un licenciement.
Dès lors, l’avis du médecin-expert, le docteur [K], étant clair, motivé et dépourvu d’ambiguïté, il sera retenu par le tribunal.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée et de rejeter le recours de Monsieur [R] [Y].
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05252 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDXN
Monsieur [R] [Y] succombant à l’instance supportera la charge des dépens.
Il convient également de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 13] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] du recours formé contre la décision de la [6] ([8]) du Val d’Oise en date du 017 juillet 2018 fixant, à la date de consolidation du 30 juin 2018, à 3 % le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail survenu le 31 janvier 2017;
DIT que Monsieur [R] [Y] supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 13] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 13] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05252 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDXN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [Y]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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