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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 24/05542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/05542
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UGB
N° MINUTE : 11
Assignation du :
24 Avril 2024
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KARADONNA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître David HALLER de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0114
DEFENDERESSE
S.C.I. FRANCOIS 1ER CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0112
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 6 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 9 mai 1988, Mme [J] [I] [U] a donné à bail à la société Pierre Marly SA des locaux commerciaux sis [Adresse 2], pour une durée de neuf années entières et consécutives.
Le bail a été renouvelé plusieurs fois, et pour la dernière fois par acte du 2 mai 2016, à compter du 1er juillet 2015 pour se terminer le 30 juin 2024.
Le 21 octobre 2019, la société Pierre Marly SA a cédé son droit au bail à la SARL Karadonna.
Le même jour a été conclu par acte authentique un « avenant de bail commercial suite à cession de droit au bail », entre Mme [O] [C], venant aux droits de Mme [J] [I] [U] et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SCI Francois 1er Capital, et la société Karadonna.
Le 29 décembre 2023, le nouveau bailleur, la SCI Francois 1er CapitaL, a fait délivrer à la société Karadonna un congé avec refus de renouvellement à effet au 30 juin 2024, sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour défaut d’immatriculation de la société preneuse au Registre du Commerce et des Sociétés à l’adresse des locaux loués.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la société Karadonna a assigné la SCI Francois 1er Capital devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du congé délivré le 29 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la SCI François 1er Capital a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant de :
• Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira ayant pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à sa mission ;
— Visiter les lieux et les décrire ;
— Rechercher, en tenant compte de la destination, de la situation et de l’état des locaux, tout élément permettant de déterminer l’indemnité d’occupation ;
• Autoriser l’expert à s’adjoindre tout professionnel qualifié pour accomplir sa mission;
• Fixer la date de dépôt du rapport de l’expert ;
• Condamner la société Karadonna aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SCI François 1er Capital fait valoir en substance que le congé du 29 décembre 2023 est parfaitement valide et a mis fin au bail à effet au 30 juin 2024 ; elle en conclut que la société Karadonna est redevable d’une indemnité d’occupation statutaire qu’il convient de chiffrer en désignant un expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la société Karadonna demande au juge de la mise en état de :
Débouter la SCI François 1er Capital de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner la SCI François 1er Capital à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société preneuse fait valoir que si le tribunal prononce la nullité du congé comme le sollicite la demanderesse au principal, elle sera toujours locataire des locaux objets du bail et que partant, il n’y a pas lieu à déterminer une indemnité d’occupation
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 mai 2025 et mis en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par le code de procédure civile ne se comprennent cependant que dans le cadre de l’instruction de l’affaire en vu de son jugement au fond par le tribunal.
Ainsi, si le juge des référés peut ordonner, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige, le juge de la mise en état quant à lui ne peut ordonner une mesure d’instruction que lorsque cette mesure apparaît indispensable pour que le tribunal puisse statuer au fond.
En l’espèce, c’est à juste titre que la société Karadonna fait valoir que la nécessité d’ordonner une expertise en l’espèce suppose que le tribunal statue préalablement au fond sur la validité du congé qui lui a été délivré par la SCI François 1er Capital et qu’elle conteste.
La demande d’expertise apparaît donc, à ce stade de la procédure et en l’état des prétentions des parties, prématurée, le tribunal devant au préalable statuer sur cette question de validité du congé et sur ses effets.
La demande de la SCI François 1er Capital sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de la procédure suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond ; en outre l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Rejetons la demande d’expertise de la SCI François 1er Capital,
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 23 septembre 2025 à 11 h 30 pour conclusions au fond de la société Karadonna suite aux dernières conclusions au fond notifiées par la SCI François 1er Capital par RPVA le 14 janvier 2025,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à [Localité 6] le 01 Juillet 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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