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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 14 janv. 2025, n° 24/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01380 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6BT / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [H] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [F]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15], Province de ZHEJIANG (CHINE)
de nationalité Chinoise
domiciliée : chez Monsieur [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14], Province de ZHEJIANG (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représenté
[Adresse 1]
1 G + 1 EX M [T]
1 ex Mme [H]
[10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DI ZAZZO, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [X] [H],
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15], Province de [Localité 16] (CHINE),
De nationalité chinoise,
Et
Monsieur [E] [T],
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14], Province de [Localité 16] (CHINE),
De nationalité chinoise
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 11],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 février 2022,
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant:
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE euros) par mois, la contribution que doit verser M. [E] [T] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation d'[D] [T], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [X] [H] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [12]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe précédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le quatorze janvier, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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