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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 janv. 2026, n° 24/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03393 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Février 2025
Minute n°26/016
N° RG 24/03393 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTQS
le
CCC : dossier
FE :
— Me HEUSELE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [G] [T] veuve [C]
[Adresse 7]
Monsieur [M] [B] [C]
[Adresse 9]
représentés par Me Christine HEUSELE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y] [X]
[Adresse 10]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025,
GREFFIERES
Lors des débats : Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite du décès de son époux, M. [E] [C], Mme [G] [T] veuve [C] et M. [M] [C], son fils (ci-après les consorts [C]), sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire de 5/7ème du bien immobilier cadastré section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 1] situé [Adresse 4] à [Localité 15].
Les consorts [C] souhaitent vendre le bien immobilier, toutefois ils n’en sont pas intégralement propriétaires, mais uniquement des 5/7èmes, l’acte notarié portant attestation immobilière du 23 avril 2014 indiquant que le surplus, à savoir les 2/7ème, appartiennent en toute propriété à Mme [J] [A] [P] et les ayants droit de M. [R] [Z].
Maître [U] [S], notaire à [Localité 17] (Seine-et-Marne), a proposé aux héritiers [Z] de signer un mandat de vente via [14], chacun devant donner accord formel ; tous ont accepté sauf deux indivisaires, M. [H] [X] et Mme [L] [X] veuve [F], héritiers indirects de M. [O] [Z].
Faute d’accord unanime, les consorts [C] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, M. [H] [X] et Mme [L] [X] veuve [F], devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’autorisation de vente du bien malgré leur opposition.
Un accord ayant été trouvé avec Mme [L] [X] veuve [F], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 janvier 2025, constaté le désistement d’instance et d’action à son égard.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 février 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 7 mai 2025.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal a décidé de :
révoquer l’ordonnance de clôture du 17 février 2025 ;ordonner la réouverture des débats ;inviter Mme [G] [T] veuve [C] et M. [M] [C] à formuler toutes observations utiles et produire des documents justifiant de la qualité de M. [K] [P] à autoriser la vente du bien immobilier cadastré section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 1] situé [Adresse 3] à [Localité 15] par RPVA et par voie de conclusions signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice ;renvoyer l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 pour clôture et plaidoirie ou dépôt ;réserver l’ensemble des demandes.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 2 septembre 2025 puis renvoyée et plaidée à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, les consorts [C] demandent au tribunal de :
autoriser Mme [T] veuve [C] et M. [M] [C] – avec les autres indivisaires qui y ont expressément consenti – à :donner mandat à l’agence immobilière [14], exploitée par la société [12], SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 350 739 595, dont le siège social est [Adresse 11], de vendre le bien immobilier sis [Adresse 4] à Conches-sur-Gondoire (77600), cadastré section A numéro [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 13] », d’une contenance de 2 ares 3 centiares, et section A numéro [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 13] », d’une contenance de 5 ares 7 centiares, avec une mise à prix de 220 000 euros ;signer la promesse de vente du bien immobilier au prix minimum de 200 000 euros ;réitérer devant notaire la vente du bien immobilier, au prix minimum de 200 000 euros ;condamner M. [H] [X] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Christine Heusele ;condamner M. [H] [X] à payer à Mme [G] [T] veuve [C] et Monsieur [M] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et dire n’y avoir lieu de l’écarter.
A la suite de la réouverture des débats, les consorts [C] font valoir que M. [D] [P], mentionné dans l’étude de généalogie [N], est décédé le [Date décès 2] 2021, laissant pour seul héritier son fils unique, [K] [V] [D] [P] et qu’un acte de notoriété reçu le 5 mai 2022 par Maître [I] [W], notaire à [Localité 18], établit formellement cette dévolution. Ils en concluent que [K] [P] est donc bien habilité, en tant qu’héritier direct et unique de [D] [P], à représenter ses droits et à autoriser la vente du bien situé [Adresse 4] à [Localité 16].
Au soutien de leur demande d’autorisation judiciaire de vente, au visa de l’article 815-5 du code civil, les consorts [C] exposent que, depuis 2015, Mme [G] [T] veuve [C], retraitée, n’occupe plus la maison indivise, étant installée désormais dans la Somme, qu’elle assume seule les charges et que le bien, inhabité, se dégrade régulièrement. Elle ajoute que le blocage de M. [H] [X], qui ne détient que 15/840èmes du bien met en péril l’intérêt commun des héritiers, en empêchant la préservation de la valeur du bien.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [H] [X] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que le défendeur ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées.
Sur la demande d’autorisation de vendre :
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ».
Il résulte de ce texte, qu’il faut qu’un ou plusieurs indivisaires dont l’accord est nécessaire pour accomplir un acte déterminé, se refuse à donner cet accord, et que ce refus mette en péril l’intérêt commun, notion qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, les consorts [C] demandent la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 5].
Il ressort des pièces du dossier que M. [H] [X] est resté silencieux face aux propositions qui lui ont été faites.
Force est de constater de plus que M. [H] [X] ne donne aucune explication à ses silences, n’étant pas comparant.
Il est justifié par les consorts [C] que :
le bien immobilier est aujourd’hui totalement inoccupé, Mme [G] [C] vivant désormais dans la Somme, [Adresse 8] ;Mme [G] [C], en sa qualité d’usufruitière de 5/7ème du bien immobilier, doit assumer les frais d’entretien du bien immobilier (invasion de rongeurs, végétation incontrôlée, plaintes des voisins et mises en demeure de la mairie) ;les autres indivisaires ont donné leur accord à la vente du bien immobilier.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que le refus de M. [H] [X] de mettre en vente le bien indivis est de nature à mettre en péril la conservation du bien indivis qui n’est plus occupé aujourd’hui.
La demande d’autorisation de vente présentée par les consorts [C] est donc légitime.
Ces derniers produisent les bons pour mandat de vente des autres indivisaires, le mandataire, l’agence [14], ayant retenu un prix de vente à 220.000 euros.
L’autorisation sera donnée pour un prix minimum de 220.000 euros net vendeur pendant 4 mois puis pour un prix minimum de 200.000 euros net vendeur en l’absence d’offre satisfaisante et ce pendant un délai d’un an.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les circonstances de l’espèce conduisent à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
AUTORISE Mme [G] [T] veuve [C] et M. [M] [C] à vendre seuls le bien immobilier dont ils sont propriétaires en indivision avec M. [H] [X] du bien immobilier cadastré section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 1] situé [Adresse 4] à [Localité 15], d’une contenance de 5 ares 7 centiares et de 2 ares 3 centiares, au prix minimum de 220.000 euros et ce, pendant un délai de 4 mois à compter de la présente décision puis, à défaut d’offre satisfaisante, au prix minimum de 200.000 euros et ce, pendant un nouveau délai de 12 mois ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ;
DEBOUTE Mme [G] [T] veuve [C] et M. [M] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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