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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 24/05798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître COMMERCON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [O]
Maître LOIR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05798 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DBN
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSES
Madame [F] [V] [P] veuve [B],
demeurant [Adresse 3]
Madame [A], [U], [W] [P] épouse [G],
demeurant [Adresse 5]
Madame [K], [Y] [P] divorcée [C], demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Maître LOIR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E874
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître COMMERCON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A344
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015453 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [O],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05798 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DBN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2009, Monsieur [Z] [P] aux droits duquel viennent désormais Madame [F] [V] [B] veuve [P], Madame [A] [P] épouse [G] et Madame [K] [P] divorcée [C] a donné à bail à Monsieur [X] [O] un logement situé [Adresse 2] pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, Madame [F] [V] [B] veuve [P], Madame [A] [P] épouse [G] et Madame [K] [P] divorcée [C] ont délivré à Monsieur [X] [O] et Madame [O] un congé pour vente à effet au 28 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 10 mai 2024, Madame [F] [V] [B] veuve [P], Madame [A] [P] épouse [G] et Madame [K] [P] divorcée [C] ont fait assigner Monsieur [X] [O] et Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, d’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et de tout occupant de leur chef et aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation de 1248 € par mois outre les charges ce à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’à la reprise des lieux, une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 février 2025, Madame [F] [V] [B] veuve [P], Madame [A] [P] épouse [G] et Madame [K] [P] divorcée [C] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et s’opposent aux demandes adverses.
En défense, Monsieur [X] [O] demande le rejet des demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles, la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et des délais de 12 mois pour quitter les lieux.
Madame [O] assignée à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes à l’encontre de Madame [O]
Suivant l’article 1751 du code civil, « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. »
En l’espèce, les demanderesses n’établissent pas le mariage du locataire ni la présence de son épouse dans les lieux, seul Monsieur [X] [O] ayant conclu le bail.
Monsieur [X] [O] confirme être marié mais expose que son épouse Madame [O] n’a jamais vécu avec lui dans le logement et a toujours vécu en Algérie.
Dès lors, celle-ci ne peut prétendre à la cotitularité du bail, et n’a ainsi pas qualité à défendre à la demande de validation de congé et d’expulsion.
Ainsi, ces demandes sont déclarées irrecevables à l’encontre de Madame [O].
Par ailleurs, Madame [O] n’occupant pas les lieux et la dette d’indemnités d’occupation n’étant pas constitutive d’une dette ménagère, cette demande à l’encontre de Madame [O] est rejetée.
Pour le même motif, la demande de dommages et intérêts à son encontre est rejetée.
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d’huissier. Le congé doit indiquer à peine de nullité le motif invoqué et les prix et conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation. Les cinq premiers alinéas de l’article 15 II doivent être reproduits dans le congé.
En l’espèce, le bail, consenti à Monsieur [X] [O] pour une durée de 3 ans renouvelable, expirait le 28 janvier 2024 conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 19 juillet 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il rappelle le motif du congé, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé ayant été délivré dans les formes et délais légaux requis, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 28 janvier 2024 à défaut pour le locataire d’avoir accepté l’offre de vente qu’il contenait.
Monsieur [X] [O] étant ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 29 janvier 2024, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion dans les conditions du dispositif.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé également que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation et la demande de dommages et intérêts complémentaire
L’occupation des lieux sans droit ni titre crée un préjudice au propriétaire, privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien, qui justifie de lui allouer sur le fondement de la responsabilité délictuelle une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges jusqu’au 31 janvier 2024 puis à la somme de 900 € par mois, ce à compter du 1er février 2024, et jusqu’à libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation réparant déjà le préjudice résultant du maintien dans les lieux après la résiliation du bail, comprenant l’impossibilité pour le bailleur de disposer librement de son bien notamment pour l’occuper ou le vendre, la demande de dommages et intérêts tenant à l’impossibilité pour Madame [F] [V] [B] veuve [P], Madame [A] [P] épouse [G] et Madame [K] [P] divorcée [C] de vendre leur bien est rejetée.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions "
Suivant l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. »
En l’espèce, les délais déjà écoulés depuis la résiliation du bail justifient de rejeter la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux de Monsieur [X] [O].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [O], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion de l’assignation délivré à Madame [O] qui restera à la charge des demanderesses compte tenu de la solution apportée au litige.
Il est précisé que les dépens ne peuvent comprendre le coût du congé délivré par Madame [F] [V] [B] veuve [P], Madame [A] [P] épouse [G] et Madame [K] [P] divorcée [C] dans leur intérêt et ne pouvant incomber au locataire qui n’a pas sollicité la résiliation du bail.
L’équité justifie par ailleurs de rejeter la demande de Madame [F] [V] [B] veuve [P], Madame [A] [P] épouse [G] et Madame [K] [P] divorcée [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de validation de congé et d’expulsion à l’encontre de Madame [O],
Rejette les demandes d’indemnités d’occupation et de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [O],
Constate la résiliation du bail du 29 janvier 2009 entre Monsieur [X] [O] d’une part, et Madame [F] [V] [B] veuve [P], Madame [A] [P] épouse [G] et Madame [K] [P] divorcée [C] d’autre part, par l’effet du congé pour vente,
Constate que Monsieur [X] [O] est occupant sans droit ni titre,
Ordonne à défaut de libération volontaire des lieux son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur [X] [O] à verser à Madame [F] [V] [B] veuve [P], Madame [A] [P] épouse [G] et Madame [K] [P] divorcée [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’au 31 janvier 2024, puis une indemnité mensuelle d’occupation de 900 € à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [F] [V] [B] veuve [P], Madame [A] [P] épouse [G] et Madame [K] [P] divorcée [C],
Rejette la demande de Monsieur [X] [O] de délais pour quitter les lieux,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Rejette la demande de Madame [F] [V] [B] veuve [P], Madame [A] [P] épouse [G] et Madame [K] [P] divorcée [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [O] aux dépens de l’instance, à l’exclusion de l’assignation délivrée à Madame [O] qui restera à la charge de Madame [F] [V] [B] veuve [P], Madame [A] [P] épouse [G] et Madame [K] [P] divorcée [C], les dépens ne comprenant pas le coût des congés pour vendre,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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