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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 22/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 22/01083 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVFM
N° Minute : 25/00593
AFFAIRE
[B] [V]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel DOUBLET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700
substitué à l’audience par Me Isabelle CLANET-DIT-LAMANIT, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Mme [K] [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 10 janvier 2014, Mme [B] [V], gérante salariée au sein de la société [13], a subi un accident le 7 janvier 2014 sur son lieu habituel de travail dans les circonstances suivantes « en déplaçant des tables et chaises dans la salle du self, la victime est restée bloquée au niveau de la nuque et cou (torticolis). Lésions : tête (yeux exceptés), nuque/cou – douleur effort, lumbargo ». Le certificat médical initial du 8 janvier 2014 indique un « torticolis suite déplacement mobilier ».
Le 21 septembre 2017, la [9] [Localité 17] a notifié à l’assurée que sa consolidation était fixée au 6 octobre 2017. Un taux d’incapacité permanente (IPP) de 8% lui a été notifié le 19 décembre 2017.
Mme [V] a adressé à la [10] un certificat médical de rechute établi le 18 décembre 2017.
Le 13 mars 2018, la caisse lui a notifié la prise en charge de cette rechute imputable à l’accident du travail du 7 janvier 2014 au titre de la législation des risques professionnels après décision de la Commission de Recours Amiable ([14]), en annulant et remplaçant la précédente notification de refus.
Suite à la rechute, l’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé le 16 juin 2019 et le taux d’IPP a été fixé à 8 %.
Le 4 décembre 2019, Mme [V] a saisi la [14] de la caisse pour contester la date de consolidation de la rechute et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale. Par notification du 21 septembre 2020, la [14] a maintenu la date de consolidation au 16 juin 2019 au titre de la rechute du 18 décembre 2017 de l’accident du travail du 7 janvier 2014.
Suite à la demande de révision du taux d’IPP par l’assurée, la caisse lui a notifié le 27 septembre 2021 le maintien du taux d’IPP à 8 % pour absence d’aggravation des séquelles.
Contestant ce taux d’IPP, Mme [V] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]), qui a maintenu le taux d’IPP de 8 % en sa séance du 2 mars 2022.
Par requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme [V] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses observations et sa requête, Mme [B] sollicite du tribunal d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale pour évaluer son taux d’IPP.
La [10] demande au tribunal de :
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le taux d’IPP de 8 % maintenu par la [12] le 2 mars 2022 à la suite de la rechute du 18 décembre 2017 de l’accident du travail du 7 janvier 2014 ;
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a donné l’autorisation à Mme [V] de produire une note en délibéré concernant la demande du rapport médical de la [12] et ce jusqu’au 15 avril 2025, la caisse ayant jusqu’au 29 avril 2025 pour faire des observations.
Dans ce cadre, Mme [V], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis au tribunal le 4 avril 2025 une copie de son courrier du 20 juin 2022 adressé à la [12], avec son accusé de réception. La caisse en a également été destinataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Mme [V] demande qu’il soit ordonné une expertise médicale, en se fondant sur l’avis de son médecin traitant, Dr [T] [P], pour contester l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué, qui serait en inadéquation avec son état de santé.
Ce dernier a indiqué le 2 novembre 2021 : " que le taux d’IPP de 8 % alloué à Mme [V] [B] pour l’accident du travail du 7 janvier 2014 ne correspond pas cliniquement à la sévérité des séquelles pour la vie courante et handicap à l’origine d’une incapacité à poursuivre sa profession de gérante en restauration d’entreprise. "
La caisse considère pour sa part que son médecin-conseil a fait une exacte application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % s’agissant au niveau du rachis cervical de la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrète et pour l’épaule droite d’une limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule. Elle précise que la [12] a, par ailleurs, confirmé ce taux au vu de l’ensemble du dossier médical. Enfin, elle estime l’assurée mal fondée à contester la décision de la caisse ayant décidé le maintien du taux d’IPP alors qu’elle ne produit pas le rapport établi par la [12], de sorte que le taux d’IPP doit être maintenu.
Il ressort des éléments produits aux débats lors de la note en délibéré que Mme [V] justifie avoir adressé le 20 juin 2022 à la commission médicale de recours amiable une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle elle demandait la transmission de la copie du rapport à la suite de la notification du 28 avril 2022. Bien qu’il soit mentionné dans le courrier la « copie du rapport d’incapacité complet par le médecin-conseil de votre service médical », l’ensemble du courrier en ce compris la référence à la notification en date du 28 avril 2022 permet de retenir qu’il s’agit bien d’une demande visant à être destinataire du rapport de la [12].
Or, si la commission a bien réceptionné ce courrier le 27 juin 2022, la caisse à qu’il appartient d’en rapporter la preuve, ne justifie pas le lui avoir adressé.
En raison de la carence de la commission dans l’absence de communication du rapport médical sollicité par Mme [V] en vertu de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, cette dernière est dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé du taux d’incapacité retenu.
En outre, les éléments médiaux transmis par Mme [V] démontrent l’existence d’un différend d’ordre médical quant aux séquelles résultant de la rechute de son accident du travail.
En conséquence, une expertise médicale sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation de la rechute, soit le 16 juin 2019.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et commet pour y procéder :
Dr [N] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Courriel 16]
Tél : [XXXXXXXX01],
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [B] [V] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [B] [V] à la date de consolidation fixée par la caisse, le 16 juin 2019, résultant de la rechute du 18 décembre 2017 de l’accident du travail du 7 janvier 2014 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert judiciaire ([Courriel 16] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et à Mme [B] [V] (ou au médecin désignée par elle le cas échéant), l’ensemble des éléments médicaux la concernant (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également à Mme [B] [V] (ou au médecin désignée par elle) d’adresser à l’expert ([Courriel 16] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la [10] ([Courriel 7]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉCLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
DIT qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf à la demanderesse à se désister ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
ORDONNE un sursis à statuer au fond et réserve les dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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