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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 4 juil. 2025, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01797 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEQ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01797 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEQ
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître Hicham DIDOU
Expédition à
[S] [P]
par LS
le
Le Greffier
Me Hicham DIDOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2023, le certificat d’immatriculation d’un véhicule AUDI A1 break immatriculé [Immatriculation 7] dont les propriétaires sont [R] et [P] [S] portant la mention vendue le 24 mai 2020 a fait l’objet d’une nouvelle mention « vendu le 2 décembre 2023 18 h 10 ».
Un certificat de cession du véhicule était établi le 2 décembre 2023 entre Mme [S] [P] et M. [J] [B].
M. [J] [B] alertait Mme [S] [P] sur les difficultés qui pouvaient résulter d’un changement de propriétaire pour lequel une nouvelle carte grise n’avait pas été éditée.
L’Agence Nationale des Titres Sécurisés refusait le 29 décembre 2023 de procéder à l’émission d’un nouveau d’immatriculation au motif qu’une autre procédure d’immatriculation est toujours en cours et que le véhicule est gagé au profit de la société VOLKSWAGEN BANK.
M. [J] [B] tentait plusieurs démarches amiables et finalement retournait le certificat d’immatriculation à Mme [S] [P] afin qu’elle régularise la première cession.
Depuis, et malgré relances, rappels et mises en demeure, M. [J] [B] n’est pas rentré en possession du certificat d’immatriculation.
Après avoir tenté de régler le litige à l’amiable, M. [J] [B] a fait assigner Mme [S] [P] à l’audience du 15 mai 2025 du Tribunal de proximité de HAGUENAU par acte de commissaire de justice du 13 février 2023 pour obtenir à titre principal sa condamnation sous astreinte à délivrance et dommages et intérêts.
A cette audience, M. [J] [B], représenté par son conseil, au soutien de son acte introductif d’instance et de son dépôt de dossier de plaidoiries demande au visa des articles 1103, 1217 et 1606 et suivants du code civil au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
A titre principal,
— constater le défaut de délivrance par Mme [S] [P] du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 7] dont il s’est porté acquéreur en date du 2 décembre 2023 ;
— la condamner à lui remettre le certificat d’immatriculation dudit véhicule régulier et permettant de procéder aux formalités d’immatriculation du véhicule à son nom ;
— assortir la condamnation au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— constater l’inexécution de l’intégralité du contrat de vente dudit véhicule ;
— la condamner à lui remettre le certificat d’immatriculation dudit véhicule régulier et permettant de procéder aux formalités d’immatriculation du véhicule à son nom ;
— assortir la condamnation au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 1 825 € au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et moral ;
— la condamner à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— constater l’exécution provisoire.
Mme [S] [P] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
L’article 32 du code de procédure civile dispose, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, la vente est intervenue le 2 décembre 2023 entre Mme [S] [P] et M. [J] [B]. Mme [S] [P] a donc qualité passive à être actionnée dans le cadre de la présente instance.
En conséquence l’action engagée est recevable.
2. SUR L’ACTION EN DELIVRANCE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1610 du code civil précise que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
Selon l’article 1615 du code civil, « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
Il est ainsi admis en ce qui concerne un véhicule que l’obligation de délivrance inclut les documents permettant son immatriculation au nom de l’acquéreur et son utilisation par celui-ci sans risque de voir remise en cause sa possession.
Il est établi que M. [J] [B] n’a pu depuis la livraison faire immatriculer le véhicule qui est en sa possession, que le retour de la carte grise litigieuse à la vendeuse est demeuré vain, celle-ci ne lui ayant d’ailleurs pas retourné le certificat d’immatriculation qu’elle devait régulariser et ce malgré des promesses par messagerie instantanée et des mises en demeure extra-judiciaires.
M. [J] [B] est donc fondé, l’obligation de délivrance du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 7] n’ayant pas été conduite à son terme du fait de la vendeuse à demander sa mise en possession.
Mme [S] [P], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni principe ni la nature de l’accessoire à délivrer.
En conséquence, Mme [S] [P] sera condamnée à délivrer à M. [J] [B] le certificat d’immatriculation du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 7], régulier et permettant de procéder aux formalités d’immatriculation du véhicule à son nom.
2.1. Sur la condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, au regard du délai écoulé depuis la vente, la livraison et le paiement du véhicule, les nombreux échanges, engagements, rappels et mises en demeure, le prononcé d’une astreinte se justifie pour assurer l’efficacité de la décision.
Ainsi, la condamnation à délivrance sera assortie de la condamnation au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
3. SUR LA DEMANDE DE REPARATION DU PREJUDICE
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
Il est constant que M. [J] [B] n’a pas pu utiliser le véhicule acquis depuis le mois de décembre 2023 en raison de l’impossibilité de faire établir le certificat d’immatriculation conformément aux articles R.322-4 et R.322-5 du code de la route du fait de Mme [S] [P] ; qu’il est établi que ce préjudice est à la fois économique du fait de la nécessité de substituer à ce véhicule non roulant d’autres moyens ou modes de transport et moral en raison des organisations à mettre en place et des démarches engagées par le demandeur pour rentrer dans ses droits.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’indemnité à hauteur de 1 825 €, somme au paiement de laquelle Mme [S] [P] sera condamnée avec les intérêts légaux à compter de l’assignation.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [S] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Mme [S] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [P] à délivrer à M. [J] [B] le certificat d’immatriculation du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 7], régulier et permettant de procéder aux formalités d’immatriculation du véhicule à son nom, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à s’exécuter passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [S] [P] à verser à M. [J] [B] la somme de 1 825 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus avec les intérêts légaux à compter à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [S] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [P] à verser à M. [J] [B] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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