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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 févr. 2026, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 FÉVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01118 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
GRANSAGNE Marine, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [K] [M]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Guillaume ALLAIN
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Guillaume ALLAIN
à Me Lidwine REIGNE
E.U.R.L. MOBIL UTIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01118 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVJU Page
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon certificat de cession du 19 septembre 2023, Madame [K] [G] [H] a acquis auprès de la société MOBIL UTIL un véhicule d’occasion de marque OPEL modèle Mériva en provenance de Hollande immatriculé 33 RN PL mis en circulation en 2005 et totalisant 129 000 kilomètres.
Il a été convenu à cette occasion que la société MOBIL UTIL reprenne le véhicule RENAULT Twingo de Madame [G] [H].
Le 25 septembre 2023 le véhicule a été remorqué.
Par la suite et sur plusieurs mois, Madame [G] [H] a engagé des réparations à hauteur de 1 195,31 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2024, elle a mis en demeure la société MOBIL UTIL, par l’intermédiaire d’une association de consommateurs, de résoudre la vente et rembourser le prix d’achat, en vain.
Par exploit délivré le 30 avril 2025, Madame [K] [G] [H] a assigné la société MOBIL UTIL devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule et l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2025 et retenue à celle du 05 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [K] [G] [H] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,Dire et juger que le vendeur a livré un véhicule OPEL Mériva non conforme en méconnaissance de son obligation légale,En déduire que la responsabilité de la société MOBIL UTIL est engagée,Condamner la société MOBIL UTIL à restituer la somme de 5 500 euros à Madame [G] [H] qui en contrepartie restituera le véhicule OPEL Mériva,Condamner la société MOBIL UTIL à payer à Madame [G] [H] les sommes de :1 255,31 euros au titre du préjudice matériel,1 300 euros au titre du préjudice de jouissance,500 euros au titre du préjudice moral,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la même société aux entiers dépens d’instance,Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Madame [K] [G] [H] soutient sur le fondement des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation que la société MOBIL UTIL a manqué à son obligation de délivrance conforme en raison de plusieurs pannes survenues sur le véhicule dans le délai de 6 mois ayant suivi la vente de sorte qu’il existe une présomption de non-conformité du véhicule qui le rend impropre à son usage.
Elle fait valoir que l’attitude du vendeur et les tracas engendrés lui ont causé un préjudice moral, ainsi qu’un préjudice de jouissance puisque le véhicule est immobilisé depuis le mois de novembre 2024.
La société MOBIL UTIL demande le débouté de l’ensemble des demandes ainsi que la condamnation de Madame [G] [H] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les défauts allégués soit ne sont pas prouvés soit ne constituent pas des défauts de conformité mais une usure normale dès lors que le véhicule vendu est un véhicule d’occasion mis en circulation depuis 18 ans et totalisant 129 000 kilomètres.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de résolution de la vente :Madame [K] [M] souhaite obtenir la résolution de la vente du véhicule OPEL Mériva immatriculé 33 RN PL puis [Immatriculation 3] acquis le 19 septembre 2023 auprès de la Société MOBIL UTIL et la restitution du prix acquitté au motif que ce véhicule présente toujours des défauts de conformité auxquels la société MOBIL UTIL n’a pas remédié.
Elle fonde sa demande sur l’article L 217-4 alinéa 1 du code de la consommation qui dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance.
Madame [K] [G] [H] fait valoir que malgré les réparations effectuées par la société MOBIL UTIL et dont elle ne justifie pas, le véhicule litigieux présente toujours des non-conformités affectant son usage et précise qu’il est immobilisé depuis le mois de novembre 2024.
Madame [G] [H] allègue cinq pannes dans le délai de six mois après la vente et soutient que tout défaut se révélant dans les six mois de la vente est présumé être un défaut de conformité existant au jour de la cession.
La présomption invoquée par la demanderesse, résultant de l’article L. 217-5 du code de la consommation, ne saurait la dispenser d’établir l’existence des désordres qu’elle invoque, dont la charge probatoire lui incombe, la présomption permettant seulement de considérer que si la preuve est rapportée de l’existence d’un désordre survenu dans un délai de six mois (pour les biens d’occasion), ce désordre est présumé être présent lors de la délivrance du bien, ce qui entraîne l’application des dispositions du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité pour les biens.
A ce titre, Madame [G] [H] produit :
une attestation de dépannage de CITROEN ASSISTANCE en date du 25/09,un mail adressé à la Société MOBIL UTIL en date du 13 décembre 2023 dans lequel elle dénonce un problème de soudure du pot d’échappement, de serrure côté conducteur ainsi que l’allumage du témoin de la batterie,une copie d’un sms faisant état de l’usure des suspensions,plusieurs attestations de témoins,plusieurs photographies.Les défauts allégués ne sont pas décrits précisément dans ces divers documents et ne sont fondées sur aucune constatation technique.
En outre, les attestations produites par Madame [K] [M] ne rapportent pas davantage la preuve des non-conformités invoquées. Elles ne mentionnent aucun des défauts allégués par Madame [K] [G] [H] et font état de pannes sans plus de précisions.
Ainsi, l’attestation de l’assistance maternelle des enfants de la demanderesse est incompréhensible, celle de Madame [J] fait état de retards du conjoint de Madame [G] [H] « à cause du véhicule » sans plus de précision. Madame [Y] confirme dans son attestation que le conjoint de Madame [G] [H] arrive régulièrement en retard sur son lieu de travail « suite aux nombreux problèmes de voiture de sa conjointe ». Monsieur [O], beau-père de la demanderesse, atteste « les emmener au travail lorsque la voiture reste en panne » et Madame [W], mère de la demanderesse, fait état de plusieurs pannes à l’occasion desquelles elle a dû véhiculer sa fille.
Par ailleurs, les photographies du tableau de bord démontrent, pour certaines d’entre elles l’allumage de voyants alors que d’autres sont inexploitables faute de légende. En l’absence d’explications, celles-ci ne sont pas suffisamment probantes à établir le défaut de conformité invoqué.
Pour justifier les réparations engagées sur le véhicule Madame [G] [H] produit :
une facture d’un filtre à huile en date du 13/02/2024 pour la somme de 60 euros,une facture de passage à la valise et fourniture d’huile en date du 10/07/2024 pour la somme de 84,14 euros,une facture de vidange en date du 17/07/2024 pour la somme de 113 euros,une facture de remplacement des disques, plaquettes parallélisme, 4 pneus et équilibrage en date du 01/08/2024 pour la somme de 998,17 euros.Elle produit également un devis pour le remplacement des biellettes de barres stabilisatrices, les rotules de direction, les disques et les plaquettes, du pot d’échappement, le contrôle du parallélisme et l’équilibrage des roues pour la somme de 3 081,40 euros.
D’évidence, l’ensemble de ces réparations sont des réparations d’entretien qui concernent des pièces d’usure.
Or, seule une usure anormale est susceptible de caractériser un défaut de conformité et d’entrer dans le champ d’application de la garantie légale de conformité.
Il résulte donc de l’ensemble de ces développements que Madame [K] [M] ne démontre pas que le véhicule acquis présente un défaut de conformité à ce qu’elle était en droit d’attendre d’un véhicule âgé de 18 ans et ayant parcouru 129 000 kilomètres.
Dès lors, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [M], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [K] [M], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Société MOBIL UTIL la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [K] [G] [H] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [K] [G] [H] à verser à la société MOBIL UTIL la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [G] [H] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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