Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 24 mars 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CLICLAR c/ Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société TRESORERIE PARIS AMANDES, S.A. BANQUE POSTALE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 24 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00698 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LE7
N° MINUTE :
25/00126
DEMANDEUR :
S.A.S. CLICLAR
DEFENDEURS :
[Y] [W]
[O] [N] épouse [W]
AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[I] [V]
Société TRESORERIE PARIS AMANDES
S.A. BANQUE POSTALE
[Z] [R]
DEMANDERESSE
S.A.S. CLICLAR
53 RTE DE GENEVE
93120 LA COURNEUVE
représentée par Madame [F] [C], Juriste de la société
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [W]
06 RUE DES PLATRIERES
75020 PARIS
non comparant
Madame [O] [N] épouse [W]
06 RUE DES PLATRIERES
Apt 06
75020 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
143 RUE ANATOLE FRANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Madame [I] [V]
741 RES DE L’AQUITAINE
77190 DAMMARIE LES LYS
non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMANDES
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS
non comparante
S.A. BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Madame [Z] [R]
124 AV DE LA REPUBLIQUE
75011 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
EXPOSÉ
Madame [O] [N] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 10 octobre 2024.
Cette décision a été notifiée le 17 octobre 2024 à la SAS CLICLAR qui l’a contestée le 29 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, la SAS CLICLAR, représentée, a actualisé sa créance à la somme de 3890,90 euros. Elle a souligné qu’elle ne contestait pas la bonne foi des débiteurs.
Madame [O] [N] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] ont comparu et exposé leur situation. Ils ont reconnu devoir la somme de 3890,90 euros à la SAS CLICLAR.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 17 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 29 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SAS CLICLAR à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Madame [O] [N] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] a été évalué à la somme de 38479,31 euros par la commission de surendettement des particuliers. Toutefois, la SAS CLICLAR d’une part et Madame [O] [N] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] ont déclaré que la créance de la première était d’un montant de 3890,90 euros. Il convient dès lors d’actualiser l’endettement à la somme totale de 38086,81 euros. En revanche, le juge des contentieux de la protection ne peut pas fixer la créance de la SAS CLICLAR à ce stade de la procédure.
Madame [O] [N] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] ont 1 enfant à charge.
Madame [O] [N] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] ont des ressources, composées des salaires de la débitrice (2240 euros), d’une prime d’activité (261 euros), d’une aide au logement (161 euros), à hauteur de 2662 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 823,83 euros.
S’agissant des charges, Madame [O] [N] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] paient un loyer (847 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1472 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2319 euros.
Ainsi, Madame [O] [N] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 343 euros. Cette capacité de remboursement ne leur permet pas de faire face aux mensualités contractuelles, d’un montant total de 760,17 euros, et aux dettes exigibles.
Par ailleurs, aucun élément ne vient renverser la présomption de bonne foi dont bénéficient Madame [O] [N] épouse [W] et Monsieur [Y] [W].
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [O] [N] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS CLICLAR ;
DÉCLARE Madame [O] [N] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [O] [N] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé publique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Responsabilité ·
- Consolidation
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Épouse ·
- Affection ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Maternité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Signification ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Recouvrement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Cadre ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Plateforme ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Meubles
- Madagascar ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Partage ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Qualités
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Conseil ·
- Responsabilité ·
- Homme ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.